Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

L’art. 7a, al. 2, LOGA précise quelles catégories de traités sont considérées comme des traités de portée mineure. Il s’agit notamment des traités qui:

Let. a: ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants (reprend la catégorie 1 précédente). L’avis de 1987 mentionnait, dans ce contexte, les accords qui reflètent de manière ponctuelle le droit coutumier international et ne peuvent pas être considérés comme constituant vraiment une codification de ce droit21. A l’heure actuelle, la let. a sert de base avant tout à la conclusion d’accords reprenant certains développements de l’acquis de Schengen qui n’entraînent pas d’obligations pour la Suisse. On mentionnera, à titre d’exemple, l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009) 3770 final du 20 mai 2009 modifiant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers22.

Let. b: servent à l’exécution de traités antérieurs, approuvés par l’Assemblée fédérale (correspond à la catégorie 3 précédente). Les accords d’exécution servent à l’élaboration plus détaillée des droits et obligations déjà fixés dans le traité de base, ou permettent de fixer des principes d’organisation servant à la réalisation de l’objectif du traité de base. Pour un exemple, voir notamment l’échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives23.

Let. c: portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l’exercice de cette compétence nécessite la conclusion d’un traité international (correspond à la catégorie 5 précédente). A l’heure actuelle, le Conseil fédéral ne recourt à cette compétence que dans des cas exceptionnels. En effet, les domaines dans lesquels cette compétence était le plus fréquemment invoquée font désormais l’objet d’une délégation dans la loi fédérale spéciale (voir art. 100 LEtr). Ainsi en va-t-il des accords sur les stagiaires, des accords sur la suppression réciproque de l’obligation de visa et les accords de réadmission.

Let. d: s’adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n’entraînent pas de dépenses importantes. Ces critères correspondant à la définition des traités dits «bagatelles» (catégorie 6 précédente). Ce sont par exemple des arrangements visant à faciliter le passage des frontières par des équipes de sauvetage en cas de catastrophe, les accords reprenant certains développements techniques de l’acquis de Schengen ou les accords de coopération scientifique ou économique (pour un exemple, voir la convention entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur le développement et la promotion des technologies modernes en matière d’instruction24). Quant au critère de l’absence de dépenses importantes, il a généralement été pris en considération en conjonction avec les autres critères prévus à la let. d.

Il suffit que l’une des quatre conditions mentionnées aux let. a à d soit remplie pour que le Conseil fédéral dispose de la compétence de conclure le traité en question. Cette énumération n’est en outre pas exhaustive (voir le mot «notamment» en introduction de l’al. 2 de l’art. 7a LOGA).

Le critère déterminant pour savoir si le Conseil fédéral est autorisé à conclure un traité de manière autonome est dans tous les cas sa «portée mineure». Il n’existe pas de définition générale de cette notion. La portée d’un traité s’apprécie toujours en fonction de son contenu. Un traité ne sera pas considéré comme étant de portée mineure s’il touche à des intérêts privés dignes de protection ou nécessite une modification de la loi25. Un autre élément d’appréciation, qui permettra de conclure à l’existence d’un traité d’importance mineure, consistera dans la constatation qu’il

21FF 1999 4491

22Conclu le 24 juin 2009, FF 2010 3520, ch. 9.9.

23Conclu le 25 mai 2009, RS 0.916.225.14.

24Conclue le 28 décembre 2009, FF 2010 3421, ch. 5.5.

25Voir JAAC 51/IV, 1987, n° 58, p. 399.