Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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2 Commentaire des dispositions
Préambule de la LOGA
Dans sa version actuelle, le préambule de la LOGA se réfère à une disposition de l’ancienne constitution (aCst.). Conformément aux décisions concordantes de l’administration et de la commission de rédaction du Parlement, les préambules doivent être actualisés à l’occasion d’une révision partielle de la loi. C’est pourquoi il convient dorénavant de citer, dans le préambule de la LOGA, l’art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999, au lieu de l’art. 85, ch. 1, aCst. (voir ci-dessous, ch. 5).
Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA
Cette disposition donne au Conseil fédéral une compétence autonome de conclure des accords d’exécution: les traités qui servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale sont considérés comme des traités de portée mineure. Le Conseil fédéral peut se fonder sur cette norme lorsque le traité de base ne contient pas de clause d’exécution. Nous proposons de la préciser en délimitant plus clairement cette catégorie de traités: seuls seront réputés accords d’exécution les traités qui précisent des droits et des devoirs ou des principes d’organisation déjà contenus dans le traité de base, mais non ceux qui complètent ce dernier. Des conventions qui fixeraient de nouveaux droits et obligations ou qui étendraient les obligations à de nouveaux domaines n’en feront pas partie. Les traités qui créent des obligations pour concrétiser des articles programmatoires ou des buts généraux d’un autre traité n’entreront pas non plus dans le champ d’application de l’art. 7a, al. 2, let. b, LOGA. Telle était déjà l’intention à la base de la disposition actuelle, comme le montre le commentaire de l’époque48. Le projet ci-joint vise uniquement à l’expliciter dans le texte de loi et à souligner la portée limitée de cette disposition.
Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA
Cette disposition qualifie de traités de portée mineure ceux qui portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l’exercice de cette compétence nécessite la conclusion d’un traité international. Ce n’est cependant pas parce qu’une matière relève en droit interne de la compétence du Conseil fédéral que celui-ci peut automatiquement conclure seul des traités dans ce domaine. Le libellé actuel de la disposition pourrait laisser croire que cette dernière fonde une compétence autonome du Conseil fédéral de conclure des traités dans tous les domaines dont la règlementation lui est confiée par une délégation dans une loi. Par le passé, le domaine d’application privilégié de cette disposition était celui de la règlementation en matière d’étrangers, pour laquelle une délégation spécifique a été inscrite depuis lors dans la LEtr (art. 100). On y a rarement eu recours en dehors de ce domaine. Il est difficile, en effet, d’identifier avec certitude des normes assorties d’une clause de délégation et nécessitant une règlementation au niveau international. Nous proposons donc de supprimer cette catégorie de la liste des traités de portée mineure à l’art. 7a, al. 2, LOGA. Une délégation législative au Conseil fédéral, même si elle a une dimension internationale, ne suffira plus à lui permettre de conclure des traités internationaux dans le domaine qui lui est confié. L’abrogation
48 Voir FF 1999 4491, commentaire de l’art. 47bisb, al. 3, LREC