Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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fédéral n’est pas obligé de se plier à un avis négatif des commissions compétentes si des motifs importants le justifient. Or le nouvel art. 152, al. 3bis, 2e phrase, LParl l’y contraindra si au moins deux tiers des membres de chacune des commissions compétentes s’opposent à l’application provisoire. Il y a lieu de compléter dans ce sens l'art. 7b LOGA, avec l'adjonction d'un nouvel alinéa 1bis.

Art. 152, al. 3bis, LParl

La disposition actuelle oblige le Conseil fédéral à consulter les commissions compétentes avant d’appliquer à titre provisoire un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. Nous proposons de la compléter par une 2e phrase qui permettra aux commissions compétentes d’empêcher l’application provisoire lorsqu'elles s'opposent l'une et l'autre à cette application à une majorité des deux tiers des membres. Il ne suffira pas que la commission d’une des Chambres vote contre l’application à la majorité des deux tiers; il faudra un avis négatif des deux commissions. En d’autres termes, le Conseil fédéral sera à l’avenir lié par l’avis des commissions compétentes si et seulement si celui-ci est pris à cette majorité qualifiée. Cette exigence de la majorité des deux tiers, certes inhabituelle, se justifie dans la mesure où l'avis des commissions ne doit lier le Conseil fédéral que lorsqu'il y a de solides raisons de penser que le traité en question n'obtiendra pas, par la suite, l'approbation des Chambres fédérales. Un avis défavorable donné à une majorité des deux tiers légitime une telle conclusion. Rien n'empêche cependant le Conseil fédéral de renoncer de lui-même à appliquer provisoirement un traité international suite à un avis défavorable des commissions compétentes donné à une majorité inférieure aux deux tiers, ou à un avis défavorable d'une seule commission donné à une majorité des deux tiers. On a par ailleurs opté pour une majorité de deux tiers des membres des commissions et non de deux tiers des votants, vu la portée de ce vote.

On s'est en outre demandé s'il y avait lieu de prévoir une procédure d'élimination des divergences. Cependant, dans la mesure où il s'agit d'un avis consultatif de commissions parlementaires et où la compétence décisionnelle appartient au Conseil fédéral, une telle procédure n'est ni nécessaire ni pertinente. On peut dès lors y renoncer sans porter atteinte au bicamérisme.

Les commissions compétentes sont le plus souvent les Commissions de politique extérieure, mais d’autres peuvent l’être selon le domaine; la décision appartient aux Bureaux (voir ci-dessus, ch. 1.1.3.6). Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable (art. 49, al. 4, LParl). Leur avis sera pris en compte dans celui des commissions compétentes et ne liera pas le Conseil fédéral.

Il faut noter que l’adaptation de l’art. 152, al. 3bis, LParl modifiera la portée de l’art. 152, al. 4, LParl, lequel prévoit qu’en cas d’urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des Commissions de politique extérieure. Il ne pourra plus se contenter de consulter les présidents si la question porte sur l’application à titre provisoire de traités internationaux car l'avis des présidents n'est pas politiquement représentatif au même titre que celui des commissions, si bien qu'il serait difficile d'en tirer des conclusions quant aux chances d'approbation du traité concerné par l'Assemblée fédérale. Donc l’al. 4 ne sera plus applicable en relation avec les consultations au sens de l’art. 152, al. 3bis, LParl. Il le sera uniquement lorsque le Conseil fédéral manquera de temps pour consulter les commissions sur un objet visé