Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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internationale d’une matière donnée16. Souvent, ces autorisations sont assorties de conditions ou de précisions quant au contenu du traité concerné. Leur légitimité découle du fait qu’elles figurent dans un acte approuvé par l’Assemblée fédérale et sujet au référendum.

Une délégation au Conseil fédéral de la compétence de conclure des traités internationaux peut aussi figurer dans un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Elle peut découler explicitement ou implicitement du traité. Pour un exemple, voir l’art. 19 de l’Accord du 21 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d’Albanie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité17.

1.1.3.3 Traités de portée mineure

L’art. 7a, al. 2, LOGA autorise en outre le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux «de portée mineure». Par rapport à l’al. 1, il s’agit là d’une clause générale et subsidiaire. Elle est générale car elle s’applique à tous les traités de portée mineure, quel que soit le domaine concerné. Elle est subsidiaire car lorsqu’il existe une délégation sectorielle dans une loi spéciale, la compétence du Conseil fédéral se fondera non pas sur l’art. 7a, al. 2, LOGA, mais sur cette délégation sectorielle, qui constitue une lex specialis et permet a fortiori de conclure aussi des traités de portée mineure.

L’idée selon laquelle le Conseil fédéral peut conclure seul certains traités internationaux de portée mineure n’est pas nouvelle. Sous le régime de la constitution de 1874, le Conseil fédéral s’appuyait sur le droit coutumier pour conclure lui-même, c’est-à-dire sans approbation parlementaire, un grand nombre de traités internationaux. La pratique et la doctrine avaient dégagé cinq catégories de traités pouvant être conclus par le Conseil fédéral seul: 1) les traités qui ne confèrent que des droits à la Suisse sans lui imposer d’obligations nouvelles ou porter renonciation à des droits existants; 2) les traités provisoires ou urgents; 3) les traités portant exécution de traités antérieurs; 4) les traités pour la conclusion desquels le Conseil fédéral bénéficie d’une autorisation spéciale octroyée par le Parlement et 5) les traités sur des objets dont la gestion sur le plan interne relève de la seule compétence du Conseil fédéral dans la mesure où celle-ci porte sur une tâche qui dépasse les frontières18. A la suite d’une communication commune de 1987 de l’Office fédéral de la justice et de la Direction du droit international public19, une 6e catégorie de traités a été ajoutée à cette liste: il s’agit des accords dits «de portée limitée» ou «d’importance mineure» («Bagatellverträge»). La Constitution mise à jour de 1999 exigeant désormais une base légale expresse pour la conclusion de traités par le Conseil fédéral (art. 166, al. 2, Cst.), il a fallu codifier cette pratique dans une disposition légale. L’art. 47bisb de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils20, qui est ensuite devenu l’art. 7a, al. 2, LOGA, reprend ainsi, avec quelques ajustements, les catégories de traités dégagées par la pratique antérieure.

16Voir JAAC 51/IV, 1987, no 58, p. 394.

17 RS 0.360.123.1

18 Voir notamment FF 1999 IV 4471, 4487.

19 JAAC 51/IV, 1987, no 58, p. 369 ss.

20 FF 1999 7867; RO 2000 273