Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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été contestée32, si bien quela pratique en matière d’application provisoire des traités n’a pas été codifiée lors de la mise à jour de la Constitution, ni à l’occasion de l’adaptation de la LREC à la nouvelle Constitution fédérale. Une majorité de la doctrine actuelle considère que la compétence du Conseil fédéral en matière d'application provisoire de traités internationaux se déduit de l'art. 184, al. 1, Cst., qui attribue au Conseil fédéral la conduite de la politique étrangère33.
En 2003, suite à l’affaire de l’accord aérien conclu avec l’Allemagne (voir ci-dessus, ch. 1.1.2), qui avait été appliqué provisoirement par le Conseil fédéral avant d’être rejeté par le Parlement, une initiative parlementaire a proposé de codifier la pratique du Conseil fédéral en matière d’application provisoire des traités (initiative parlementaire 03.459 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats [CIP-E]. Application à titre provisoire de traités internationaux). Il en est résulté l’art. 7b LOGA, adopté le 8 octobre 2004, lequel prévoit que le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application provisoire d’un traité international aux deux conditions cumulatives suivantes: «la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière». Dans la pratique précédente du Conseil fédéral, ces deux conditions étaient alternatives; avec cette codification, le législateur a donc introduit une première restriction importante.
Seconde obligation qui doit être respectée par le Conseil fédéral, celui-ci doit soumettre à l’Assemblée fédérale, dans un délai de six mois à compter du début de l’application provisoire, un projet d’arrêté fédéral d’approbation du traité concerné, faute de quoi l’application provisoire prend fin automatiquement.
L’intégration de cette nouvelle disposition dans la LOGA s’est accompagnée d’une troisième exigence, à savoir l’adjonction, dans la loi sur le Parlement, d’une disposition prévoyant une consultation obligatoire des commissions parlementaires compétentes avant l’application à titre provisoire d’un traité (art. 152, al. 3bis, LParl).
Les commissions parlementaires compétentes sont le plus souvent les Commissions de politique extérieure mais il arrive parfois, dans certains secteurs politiques, que d’autres commissions spécialisées soient saisies. La décision appartient aux Bureaux, cas échéant aux présidents des conseils (art. 9 du règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 34 et art. 6 du règlement du Conseil des Etats du 20 juin 200335).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’une minorité de la CIP-E avait proposé que l’application à titre provisoire soit subordonnée à l’approbation des commissions compétentes36. Cette solution n’a cependant pas été retenue à l’époque, au motif notamment que le Conseil fédéral doit toujours être en mesure de choisir d’appliquer provisoirement un traité pour assumer ses responsabilités en matière de conduite de la politique étrangère et que, le Conseil fédéral étant compétent en matière d’affaires
32 Voir notamment JAAC 51/IV, 1987, n° 58, p. 397 et FF 2004 703 707.
33 Voir, à titre d'exemple, Thomas SÄGESSER, Die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge durch den Schweizerischen Bundesrat, in : recht, 2003, p. 85ss, 86, et les réf. citées. Egalement Daniel THÜRER, Commentaire st-gallois ad art. 166 Cst., n° 45. Contra: Urs SAXER/Patrick SUTTER, Die Voranwendung internationaler Verträge durch den Bundesrat: Dringlichkeit, Rechtsstaat und Demokratie im schweizerischen Staatsvertragsrecht, in: PJA 12/2003, p. 1406ss, 1411ss.
34 RS 171.13
35 RS 171.14
36 Voir rapport CIP-E, FF 2004 703 713.