Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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portent en annexe des listes d’autorités cantonales compétentes50. L’art. 7a, al. 3, let. b, LOGA que nous proposons n’empêchera pas une modification d’accord de ce type d’être qualifiée de traité de portée mineure, si elle satisfait par ailleurs à un des critères mentionnés à l’art. 7a, al. 2, LOGA.
La compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères (art. 54, al. 1, Cst.) est une compétence globale, ce qui veut dire que la Confédération peut conclure des traités internationaux dans les domaines de compétence cantonaux. L’art. 54, al. 3, Cst. lui enjoint toutefois de tenir compte des compétences des cantons et de sauvegarder leurs intérêts. Les traités portant sur des objets qui relèvent de la seule compétence des cantons seront en principe exclus du domaine d’application de l’art. 7a, al. 2, LOGA et ne pourront être conclus par le Conseil fédéral que si une disposition spécifique d’une loi fédérale ou d’un traité approuvé par l’Assemblée fédérale lui en donne le droit. Dans les autres cas, ils devront être ratifiés par l’Assemblée fédérale. Ce critère restreindra la compétence autonome du Conseil fédéral de conclure des traités de portée mineure.
La norme proposée contribuera donc à tenir compte des compétences des cantons et à sauvegarder leurs intérêts comme le demande la Constitution. Elle garantira également que les traités qui touchent un domaine relevant de la compétence exclusive des cantons seront soumis à une consultation.
Art. 7a, al. 3, let. c
En droit actuel (art. 7a, al. 2, let. d), le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux qui s’adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n’entraînent pas de dépenses importantes. Comme nous proposons un nouvel alinéa énumérant les conditions auxquelles un traité n’est pas de portée mineure (conditions négatives), il est plus logique d’y transférer le critère financier. C’est l’occasion de préciser ce que sont des «dépenses importantes». La limite sera fixée à 5 millions de francs pour les dépenses uniques et à 2 millions de francs par an pour les dépenses périodiques. Ces chiffres s’inspirent de la pratique, suivie depuis plusieurs années, selon laquelle le Conseil fédéral est habilité, dans le domaine de la politique extérieure, à accorder des aides financières jusqu’à ce montant sans base légale spécifique, en se fondant seulement sur sa compétence constitutionnelle en matière d’affaires étrangères51. Cela ne s’applique cependant pas aux domaines importants de la politique extérieure; pour ceux-ci, la pratique a été codifiée et des bases légales ont été créées52.
Art. 7b, al. 1bis
La modification de l’art. 152, al. 3bis, LParl (voir le commentaire ci-dessous) entraîne une adaptation de l’art. 7b LOGA, dont l'al. 1 fixe les conditions auxquelles le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international qui relève de l’Assemblée fédérale. Aujourd’hui, le Conseil
50 Voir par exemple l’échange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l’Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale; RS 0.274.184.542.
51 Pratique confirmée par la décision du Conseil fédéral du 5 juin 2000 sur les bases juridiques des aides financières en matière de politique extérieure («Rechtsgrundlagen für Finanzhilfen im Bereich der Aussenpolitik»)
52 Loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, RS 192.12