Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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par l’art. 152, al. 3, LParl, c’est-à-dire sur les orientations principales de la politique extérieure et les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes. Il est bien clair qu’en conséquence, pour ce qui est de l’application provisoire d’un traité, le Conseil fédéral devra consulter à temps les commissions compétentes, même s’il y a urgence.
Cela dit, le Conseil fédéral attend des commissions parlementaires compétentes qu'elles s'organisent de manière à pouvoir se réunir rapidement pour se prononcer sur l'application provisoire d'un traité. La sauvegarde des intérêts de la Suisse implique en effet une coopération rapide entre les instances concernées.
La norme proposée est compatible avec l’art. 153, al. 3, Cst., qui autorise la délégation de compétences aux commissions parlementaires, pourvu que ce ne soient pas des compétences législatives. La possibilité d’émettre, à une majorité de deux tiers, un avis négatif qui lie le Conseil fédéral n’est pas une compétence législative53. En effet, l’avis des commissions a un caractère consultatif et ne conduit pas à un transfert de compétences décisionnelles. La décision d'application provisoire demeure donc du ressort du Conseil fédéral. Cela dit, même si l'on devait admettre qu'il s'agit, en l'espèce, de la délégation d'une compétence décisionnelle aux commissions parlementaires, cela ne poserait aucun problème sous l'angle constitutionnel puisque l’art. 153, al. 3, Cst. autorise une telle délégation dans des cas particuliers54.
Il s'est par ailleurs posé la question de savoir si l'exigence d'une majorité qualifiée des membres était admissible au regard de l'art. 159, al. 2, Cst. Cette disposition, qui exige que les décisions dans les deux conseils soient prises à la majorité simple des votants, ne s'applique cependant qu'aux décisions prises en plenum, et ne concerne pas les commissions parlementaires. Il n'y a donc pas d'objection constitutionnelle à l'exigence d'une majorité des deux tiers des membres dans les commissions.
3 Conséquences
3.1 Pour la Confédération
Le projet, qui concerne les relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral en matière de conclusion d’accords internationaux, n’a pas de conséquences financières.
L’élaboration des messages accompagnant les traités internationaux qui seront soumis à l’approbation du Parlement et non plus conclus par le Conseil fédéral requerra davantage de ressources en personnel, mais le surcroît de travail sera compensé à l’interne. Par ailleurs, l’adoption de nouvelles dispositions de loi sectorielles déléguant la conclusion de traités au Conseil fédéral déchargera à moyen terme le Parlement et par voie de conséquence l’administration fédérale.
53 René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2e éd. augmentée, Bâle 2007, p. 464, no 2415
54 Outre des décisions dans le domaine de l’administration du Parlement ou de son organisation, on peut citer comme exemple de délégation d’une compétence à une commission parlementaire l’art. 6 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (RS 371); cet article habilite la Commission des grâces à annuler des jugements pénaux rendus contre des personnes ayant aidé des fugitifs au cours de la 2e Guerre mondiale.