Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, sujette au référendum (art. 164, al. 1, Cst.); de même, les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit sont sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). En vertu de ce principe du parallélisme, les principes et critères qui régissent la compétence du Conseil fédéral d’édicter des règles de droit doivent aussi s’appliquer à la conclusion de traités internationaux. Ce principe ne peut toutefois pas être poussé jusqu’au bout dans le cas de la conclusion de traités par le Conseil fédéral. S’il était appliqué tel quel, le Conseil fédéral pourrait alors conclure seul tous les traités qui ne contiennent pas de dispositions importantes fixant des règles de droit, ce qui élargirait significativement sa compétence par rapport à la situation actuelle. De plus, telle n’est pas la direction souhaitée par les motions.
Compte tenu de ces principes directeurs, le Conseil fédéral propose de maintenir la let. a de l’art. 7a, al. 2, LOGA, de préciser les let. b, c, et d de cet alinéa, et d’ajouter à l’art. 7a un al. 3 contenant une liste non exhaustive de ce qui ne constitue pas un traité de portée mineure.
Ces modifications visent essentiellement à restreindre de façon mesurée la compétence du Conseil fédéral de conclure seul des traités internatinaux ainsi qu’à préciser le droit actuel afin de faciliter la tâche des autorités chargées d’interpréter ces dispositions.
Le commentaire détaillé se trouve dans la partie 2 du présent rapport.
1.2.2 Application provisoire
En ce qui concerne l’application à titre provisoire des traités internationaux, le Conseil fédéral propose de prévoir, à l’art. 152, al. 3bis, LParl, que le Conseil fédéral est lié par un préavis négatif des commissions parlementaires compétentes si celui-ci a été décidé, dans les deux commissions des deux conseils, à une majorité qualifiée des deux tiers des membres. Dans une telle hypothèse, le Conseil fédéral ne pourra donc plus appliquer le traité en cause à titre provisoire.
1.3 Justification et appréciation de la solution proposée
1.3.1 Traités de portée mineure
La répartition actuelle des compétences entre le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale relativement à la conclusion des traités internationaux donne, pour l’essentiel, satisfaction. Le système actuel ne doit donc pas être remis en cause dans ses fondements. Il permet en effet à l’Assemblée fédérale de se concentrer sur les traités importants, tandis que la grande masse des traités de portée «plus marginale» est du ressort du Conseil fédéral ou de ses départements et offices. Il garantit par ailleurs une marge de manœuvre suffisante au Conseil fédéral dans l’exercice de sa responsabilité en matière de politique extérieure telle qu’elle découle de la Constitution. Dans la grande majorité des cas, cette répartition des tâches n’a pas été remise en question. Ainsi, l’Assemblée fédérale n’a jamais demandé après coup à se prononcer sur un traité conclu par le Conseil fédéral seul (voir ci-dessus, ch. 1.1.3.4).