Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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commissions parlementaires préjugerait en effet davantage la décision finale d’approbation du traité que la position du Conseil fédéral44.

En tout état de cause, les clauses figurant dans des lois spéciales et prévoyant la possibilité pour le Conseil fédéral d’appliquer des traités à titre provisoire (voir l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes45 et l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures46) ne seront pas touchées par la modification envisagée.

1.4 Droit comparé

1.4.1 Présentation de la réglementation régissant la conclusion de traités internationaux en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis

Allemagne

La loi fondamentale allemande (Grundgesetz, GG) distingue trois catégories de traités internationaux. Les deux premières, à savoir les traités qui règlent les relations politiques de l’Etat fédéral ou portent sur des objets de la législation fédérale, sont soumises à l’approbation du Législatif (art. 59, al. 2, 1re phrase, GG). La troisième catégorie est celle des accords administratifs (Verwaltungsabkommen), qui peuvent être conclus par l’Exécutif seul (art. 59, al. 2, 2e phrase, GG). Constituent des accords administratifs tous les traités qui ne tombent pas dans les deux premières catégories. Il s’agit, plus particulièrement, des traités qui peuvent être mis en œuvre sans participation du Parlement.

L’application à titre provisoire des traités internationaux n’est pas prévue explicitement par la Constitution ou la loi. Elle est néanmoins possible sous certaines conditions. Tel n’est pas le cas pour les dispositions du traité qui nécessitent l’approbation du Parlement ou qui ont des effets sur des tiers.

France

En France, la compétence de principe pour conclure les traités internationaux appartient au Président de la République (art. 52 de la Constitution). L’approbation parlementaire est cependant nécessaire pour certaines catégories de traités, à savoir «les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire» (art. 53 de la Constitution).

Malgré la silence de la Constitution et de la loi à ce sujet, le gouvernement peut être autorisé, à titre exceptionnel, à appliquer provisoirement un traité international. Il faut pour cela qu’il y ait été autorisé par une loi. Selon une circulaire du premier ministre du 30 mai 1997, elle est à proscrire en toute hypothèse lorsque le traité peut affecter les droits ou obligations des particuliers ou lorsque son entrée en vigueur nécessite l’approbation du parlement.

44Voir déjà FF 2004 944.

45RS 632.10

46 RS 946.201