Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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(art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, Cst.), aux traités qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst.) et à ceux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Cette dernière catégorie représente les traités dont les dispositions devraient être, s’il s’agissait de droit interne, édictées sous la forme d’une loi au sens de l’art. 164, al. 1, Cst.

Le Conseil fédéral ne pourra donc pas s’appuyer sur la compétence que lui confère l’art. 7a, al. 2, LOGA pour conclure de tels traités. Si l’on veut lui en donner la compétence, il faudra la lui déléguer spécifiquement dans une loi (art. 7a, al. 1, LOGA). Cette nouvelle règle renforcera le parallélisme entre la procédure législative interne et la procédure de conclusion de traités internationaux. Elle vise en outre à délimiter plus clairement les compétences du Conseil fédéral en matière de conclusion de traités et à améliorer la transparence. Le critère de la let. a étant un des motifs principaux pour exclure un traité du cercle des traités de portée mineure, il doit être mentionné explicitement.

Art. 7a, al. 3, let. b

Selon la let. b, le Conseil fédéral ne pourra pas avoir recours à la compétence que lui confère l’art. 7a, al. 2, LOGA si le traité contient des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons. Il faut comprendre ici la notion de compétence cantonale au sens étroit, conformément à la terminologie adoptée dans la nouvelle Constitution49: il s’agit uniquement des compétences législatives matérielles des cantons, et non pas de leurs compétences de mise en œuvre. L’art. 7a, al. 3, let. b, ne sera pas applicable aux traités qui porteront sur un objet pour lequel la Confédération et les cantons ont une compétence parallèle. On entend par là une compétence que la Confédération et les cantons peuvent exercer en même temps et indépendamment. Un domaine ne sera pas non plus considéré comme de la compétence des cantons si ceux-ci et la Confédération ont une compétence concurrente, c’est-à-dire dans les cas où les compétences des cantons s’abolissent au moment et dans la mesure où la Confédération fait usage de la sienne pour légiférer. Il y aura compétence cantonale au sens de l’art. 7a, al. 3, let. b, LOGA lorsque l’objet de la règlementation appartiendra à un domaine de compétence originaire des cantons, par exemple leur compétence d’organisation, ou bien à un des quelques domaines que la Constitution leur attribue expressément (voir par exemple les art. 69, al. 1, 72, al. 1, 76, al. 4, et 78, al. 1, Cst.).

Il suffira qu’une partie du traité porte sur un domaine ressortissant aux cantons pour que le critère de l’art. 7a, al. 3, let. b, LOGA soit rempli et qu’il soit interdit au Conseil fédéral de faire usage de la compétence que lui donne l’art. 7a, al. 2, LOGA.

Le fait que le traité international désigne une autorité cantonale comme autorité compétente, à des fins d’information des autres parties contractantes, ne touche pas aux compétences cantonales au sens de la disposition proposée: le but d’une telle clause n’est pas de suppléer à la législation cantonale mais simplement de signaler aux autres parties quelle est l’autorité compétente dans chaque canton en vertu du droit cantonal. Si un canton désigne une autre autorité, le traité doit être adapté pour refléter le nouvel état de fait. Il existe par exemple, en droit civil international, des accords sur les relations directes entre administrations de plusieurs pays, qui com-

49 FF 1997 I 1, 229 s.