Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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message additionnel du Conseil fédéral – les présidents des commissions parlementaires compétentes, consultés d’urgence en vertu de l’art. 152, al. 4, LParl, en avaient approuvé l’application provisoire41.

1.1.3.8 Lien avec d’autres interventions parlementaires

L’initiative parlementaire Joder 10.457 (Conclusion et approbation des traités internationaux. Revoir les compétences respectives du Parlement et du gouvernement) poursuit les mêmes objectifs que les motions 10.3354 et 10.3366 et porte sur le même domaine.

Lors de sa séance du 14 janvier 2011, la CIP-N a donné suite à cette initiative. La CIP-E en a fait autant le 25 mars 2011. Les travaux ont cependant été suspendus jusqu’à ce que le Conseil fédéral soumette ses propositions relatives à la mise en œuvre des deux motions.

1.2 Changements proposés

1.2.1 Traités de portée mineure

Le Conseil fédéral propose de compléter et préciser l’art. 7a, al. 2, LOGA, de manière à clarifier la répartition des compétences entre l’Exécutif et le Parlement. Les modifications proposées se fondent sur les principes directeurs suivants:

Premièrement, le Parlement ne doit pas être surchargé d’objets ne présentant qu’une importance marginale. Il en va du bon fonctionnement de cette institution. La compétence du Conseil fédéral de conclure seul des traités internationaux de portée mineure ne doit donc pas être réduite à néant.

Deuxièmement, le caractère général et subsidiaire de l’art. 7a, al. 2, LOGA doit être maintenu. Si l’on intégrait, à l’al. 2, une liste thématique des domaines concernés, comme le suggèrent les motions, cette disposition perdrait son caractère général et subsidiaire au profit d’une orientation sectorielle semblable à celle de l’art. 7a, al. 1, LOGA, ce qui aurait pour désavantage que les traités conclus dans des domaines qui ne feraient ni l’objet d’une délégation dans une loi spéciale, ni d’une mention à l’art. 7a, al. 2, LOGA, ne pourraient plus être conclus par le Conseil fédéral seul. Ils devraient dès lors être soumis à l’Assemblée fédérale, même lorsqu’ils revêtent une portée mineure. Au contraire, le caractère subsidiaire de l’art. 7a, al. 2, LOGA doit être accentué encore davantage qu’aujourd’hui, avec la création de normes de délégation expresses dans les domaines où des traités internationaux sont fréquemment conclus, à condition qu’il soit possible de préciser, dans la norme de délégation, l’objet et l’étendue des traités et pour autant que des considérations importantes de politique intérieure ou extérieure ne s’ opposent pas à une telle délégation.

Troisièmement, les modifications proposées doivent être guidées par le principe du parallélisme entre droit national et droit international, selon lequel des règles analogues doivent s’appliquer à la procédure d’adoption des lois nationales et à la procédure de conclusion des traités internationaux. Ainsi, en droit interne, les dispositions

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