Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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l’Assemblée fédérale. L’art. 16 de ce texte prévoyait notamment l’application provisoire et immédiate de certaines mesures de réduction du trafic aérien au-dessus de l’Allemagne. Le Conseil fédéral a ordonné l’application provisoire de ces mesures dès le 19 et, pour certaines, le 27 octobre 2001. Par la suite, les Chambres fédérales ont refusé d’approuver cet accord (décision de non-entrée en matière du Conseil national du 19 juin 2002 et rejet au vote sur l’ensemble au Conseil des Etats le 18 mars 2003). A la suite de ce rejet, il a fallu engager de nouveaux pourparlers avec l’Allemagne afin de rechercher des solutions aux problèmes restés en suspens. Cet accord a été à l’origine de la codification de la procédure d’application provisoire des traités internationaux, adoptée le 8 octobre 2004 et entrée en vigueur le 1er avril 2005 (cf. art. 7b LOGA et art. 152, al. 3bis, LParl)12.

1.1.3 Situation juridique actuelle

1.1.3.1 Compétences du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale lors de la conclusion de traités internationaux

Les traités internationaux sont conclus par les autorités fédérales soit selon la procédure ordinaire, soit selon la procédure simplifiée. Dans la procédure ordinaire, l’Assemblée fédérale approuve les traités qui ont été négociés et signés par le Conseil fédéral. Cette approbation intervient avant que ces traités ne soient ratifiés par le Conseil fédéral, autrement dit avant leur entrée en vigueur. Dans la procédure simplifiée en revanche, il n’y a pas d’approbation parlementaire. Le Conseil fédéral peut alors conclure seul le traité en question. Pour cela, il faut qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale l’y autorise (art. 166, al. 2, Cst., art. 24, al. 2, LParl et art. 7a, al. 1, LOGA).

1.1.3.2 Délégation spéciale dans la loi

L’art. 7a, al. 1 LOGA prévoit que «le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale». De nombreuses lois fédérales prévoient ainsi des délégations sectorielles, qui confèrent au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités internationaux dans un certain domaine. On peut mentionner, à titre d’exemple, l’art. 22 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)13, l’art. 100, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)14 ou l’art. 16j de la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)15.

Ces clauses de délégation ne doivent pas équivaloir à un blanc-seing: l’Assemblée fédérale doit donner au Conseil fédéral des indications aussi précises que possible sur sa façon d’envisager les questions fondamentales que pose la réglementation

12 Voir iv. pa. Spoerry 02.456. Rendre impossible l’application provisoire des traités internationaux entraînant des effets négatifs, et la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux (RO 2005 1245 et FF 2004 939).

13 FF 2009 8759

14 RS 142.20

15 RS 420.1