Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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Italie
L’Italie connaît une réglementation semblable, l’art. 80 de la Constitution requérant l’approbation parlementaire pour les traités internationaux de nature politique, ceux prévoyant une procédure d’arbitrage ou judiciaire pour le règlement des conflits et ceux dont il résulte une modification du territoire, des charges financières ou une modification de la législation. Par défaut, les accords internationaux n’entrant pas dans ces catégories peuvent être conclus par l’Exécutif seul.
En ce qui concerne l’application à titre provisoire des traités internationaux, l’art. 25 de la Convention de Vienne a été incorporé au droit national italien. Cependant, l’application provisoire est considérée comme problématique lorsqu’il s’agit de traités qui touchent à des domaines sensibles, pour lesquels l’art. 80 de la Constitution exige la promulgation préalable par le Parlement d’une loi autorisant la ratification.
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, les traités internationaux sont en principe approuvés par le Parlement. Cette approbation est tacite, à moins que l’une des chambres ou au moins un cinquième des membres de l’une des Chambres ne demande, dans un délai de 30 jours après la présentation du traité au Parlement, à ce que celui-ci soit soumis à l’approbation expresse.
La législation (loi du 7 juillet 1994 sur l’approbation et la publication des traités) prévoit en outre un certain nombre d’exceptions à l’exigence d’une approbation parlementaire, notamment lorsque le traité concerne exclusivement la mise en œuvre d’un traité existant (art. 7, let. b) ou lorsque le traité n’impose pas d’obligations financières importantes et est conclu pour moins d’un an (let. c), ou encore lorsque le traité concerne la prolongation d’un traité arrivé à expiration (let. e). Dans un certain nombre de ces cas (let. b et e), le Parlement a néanmoins la possibilité de se prononcer sur le traité en question s’il en fait la demande dans les trente jours après que le gouvernement lui ait notifié son intention de le conclure (art. 8 et 9 de la loi).
Un traité peut en outre être appliqué provisoirement en cas d’urgence, à condition d’être soumis le plus vite possible au Parlement (art. 10 de la loi).
Etats-Unis
Selon l’art. II, section 2, § 2, de la Constitution, la compétence de conclure les traités internationaux appartient au Président, avec l’approbation des deux tiers du Sénat. Dans la pratique, cette procédure relativement lourde a été largement remplacée par la conclusion de traités en la forme simplifiée, par le Président seul. Les traités conclus au moyen de cette procédure allégée, par le seul Président, appelés «executive agreements», représentent en pratique plus de 90 % des traités conclus par les Etats-Unis, Il faut toutefois nuancer cette prééminence de l’Exécutif dans la conclusion d’accords internationaux. En effet, les executive agreements incluent trois catégories de traités: ceux conclus par l’Exécutif en vertu d’une autorisation du Législatif (Congrès), ceux conclus par l’Exécutif en vertu d’une délégation contenue dans un traité existant approuvé selon la procédure ordinaire, et ceux conclus par l’Exécutif seul, sans autorisation ou délégation particulière. Cette dernière catégorie d’accords repose sur les compétences que la Constitution octroie au Président, notamment en matière d’affaires étrangères, en matière militaire, en matière de relations diplomatiques et en matière d’exécution des lois. Les accords conclus sur