Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
cette base concernent pour la plupart des objets mineurs, mais ont dans certains cas une portée importante. On pense par exemple à l’accord de Yalta de 1945, conclu par le Président seul47. Une loi prévoit par ailleurs l’obligation, pour le département d’Etat, de transmettre au Congrès tous les accords conclus par l’Exécutif dans les 60 jours suivant leur entrée en vigueur.
Enfin, l’application provisoire d’un traité en attendant l’approbation du Sénat peut être décidée par le Président.
1.4.2 Bilan
Tous les pays étudiés connaissent une réglementation prévoyant en substance que les traités internationaux importants doivent être approuvés par le Législatif, alors que les traités de moindre importance peuvent être conclus par l’Exécutif seul. Des différences apparaissent dans la manière de circonscrire cette seconde catégorie de traités: la plupart des pays étudiés (par exemple la France et l’Italie) en font une définition par défaut – tous les traités qui n’entrent pas dans la définition des traités soumis à l’approbation parlementaire. Le système américain, qui repose largement sur des pratiques constitutionnelles non écrites, est en fin de compte assez semblable au système suisse, sans que l’on puisse en tirer aisément des enseignements concrets concernant les types de traités susceptibles d’être conclus par l’Exécutif. En fin de compte, seuls les Pays-Bas connaissent un système comparable à celui de la Suisse, avec une liste des traités pouvant être conclus par l’Exécutif seul. La plupart des hypothèses dans lesquelles le gouvernement peut approuver seul un traité sont similaires à celles prévues à l’art. 7a, al. 2, LOGA, (mais la loi néerlandaise prévoit également quelques exceptions inconnues en droit suisse). Dans certains cas, le droit néerlandais prévoit la possibilité pour le Parlement de se prononcer sur le traité en question, s’il en fait la demande dans les trente jours après que le gouvernement lui ait notifié son intention de conclure celui-ci. Un tel système exige une information préalable du Parlement – ce qui suppose que le Parlement siège fréquemment –, au contraire du système suisse dans lequel cette information a lieu a posteriori.
La question de l’application provisoire des traités internationaux ne fait que rarement l’objet d’une réglementation expresse, si ce n’est, encore une fois, aux Pays-Bas, qui ne connaissent cependant pas, dans ce contexte, de procédure de consultation ou de veto parlementaire. Cependant, en dépit de l’absence d’une réglementation expresse, les pays étudiés tolèrent l’application provisoire, mais à des conditions restrictives. Rappelons qu’en Suisse, l’application provisoire des traités découlait d’une pratique coutumière avant l’entrée en vigueur des art. 7b LOGA et 152, al. 3bis, LParl.
47 Cet accord, conclu entre les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, a réglé les modalités de la fin de la guerre, notamment l’occupation de l’Allemagne et les frontières de l'Union soviétique et de la Pologne.