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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 12 pages

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lent peut être employé. L’étape de l’extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit.

4Abrogé

Art. 42 Protection contre les parasites

1Pour les produits de la pêche suivants obtenus à partir de poissons à nageoires ou de mollusques céphalopodes, le produit cru ou fini est soumis à un traitement de congélation de façon à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé du consommateur:

a. les produits de la pêche consommés crus;

b. les produits de la pêche marinés, salés ou ayant subi un autre traitement, si le traitement choisi est insuffisant pour tuer les parasites viables.

2Toutes les parties du produit de la pêche sont soumises au traitement de congélation au sens de l’al. 1 pendant la durée et à la température minimales ci-après:

a. - 20 °C, pendant 24 heures;

b. - 35 °C, pendant 15 heures.

3Ne nécessitent aucun traitement de congélation au sens de l’al. 1 les produits de la pêche qui:

a. ont subi, ou vont subir, un traitement thermique tuant les parasites viables avant d’être consommés; à cette fin, le produit est porté à une température à cœur de 60 °C ou plus pendant au moins une minute;

b. ont été conservés en tant que produits de la pêche congelés pendant un temps suffisamment long pour tuer les parasites viables;

c. sont issus de captures de poissons sauvages, pour autant que puissent être présentées à l’autorité cantonale d’exécution compétente des données épidémiologiques indiquant que les lieux de pêche d’origine ne présentent pas de danger sanitaire dû à la présence de parasites;

d. proviennent de la pisciculture et ont été élevés à partir d’embryons; ces derniers ont été exclusivement soumis à un régime alimentaire et élevés dans un milieu exempts de parasites viables susceptibles de présenter un risque sanitaire.

4Lorsqu’ils sont mis sur le marché, les produits visés à l’al. 1 doivent, sauf lorsqu’ils sont remis au consommateur, être accompagnés d’un document indiquant le type de traitement de congélation auquel ils ont été soumis. Ce document est établi par la personne responsable de l’établissement du secteur alimentaire procédant au traitement de congélation.

5Avant d’être mis sur le marché, les produits de la pêche doivent être soumis à un contrôle visuel à l’œil nu pour détecter la présence de parasites visibles. Les produits de la pêche qui sont infestés de parasites ne doivent pas être remis à des fins de consommation humaine.