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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 6 pages
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Annexe 1 (art. 72)
Emoluments perçus par les autorités fédérales
A. Emoluments perçus pour les contrôles
Les contrôles ayant donné lieu à contestation font l’objet des émoluments suivants:
a. prélèvement d’échantillons: au maximum 200 francs par prélèvement;
b. inspections: au maximum 4000 francs par inspection;
c. analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.
B. Emoluments perçus pour l’octroi d’une autorisation
Francs
1 Denrées alimentaires
1.1 Denrées alimentaires visées à l’art. 5, al. 1,
Appréciation, attribution de la dénomination spécifique
et autorisation 200–3500 1.2 Tests de marché visé à l’art. 7 200–2500 1.3 Traitement des denrées alimentaires visé à l’art. 20 300–50 000 1.4 Autorisation de nouvelles adjonctions visées à l’art. 20, al. 10,
de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments
spéciaux8
Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché; 200–6000 appréciation et autorisation de la publicité
1.5 Autorisation visée à l’art. 22, al. 1 200–50 000 1.6 Autorisation visée à l’art. 6, al. 5, de l’ordonnance du DFI du
23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau 200–6000 minérale9
1.7 Autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du DFI du
23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou
physiologiquement utiles aux denrées alimentaires10 200–6000 1.8 ...
1.9 Autorisations visée à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du DFI 200–3500
du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques11
2 Additifs
8 RS 817.022.104
9 RS 817.022.102
10 RS 817.022.32
11 RS 817.022.110