Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 4 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
• «naturel»: l’agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles;
• «substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)»: la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles;
• «arôme naturel de X»: l’agent aromatisant a été obtenu à au moins 95% à partir de X, les agents aromatisants restants sont également naturels (p. ex., arôme naturel d'orange, s'il est composé à 97% d'essence d'orange et à 3% d'essence de citron);
• «arôme naturel de X avec d'autres arômes naturels»: l’agent aromatisant a été obtenu en partie à partir de X, l'arôme X est facilement reconnaissable (p. ex., arôme naturel d'orange avec d'autres arômes naturels, s'il est composé à 85% d'essence d'orange, à 10% d'essence de citron et à 5% d'essence de citron vert. L'arôme d'orange doit être facilement reconnaissable.);
• «arôme naturel»: l’agent aromatisant provient de différents matériaux de base, dont la désignation ne décrirait pas l'arôme ou le goût de manière pertinente (p. ex., arôme naturel quand il est composé à 0% d'agents aromatisants d'oranges et à 100% de différents matériaux de base naturels. La désignation arôme naturel d'orange ne serait pas autorisée dans ce cas.
L'arôme pourrait cependant être qualifié d'arôme d'orange.)
bis
Art. 8, al. 1, 2 , 3 phrase introductive et let. e
Les modifications sont effectuées en conformité avec le règlement (UE) 1169/2011. Les ingrédients allergènes doivent désormais être explicitement désignés. Les ingrédients allergènes ne doivent par ailleurs plus être regroupés mais chaque substance allergène doit être spécifiquement indiquée.
L'obligation de déclaration des mélanges non intentionnels de denrées alimentaires avec du lactose dans des proportions inférieures à 1 g/kg (soit env. 20 g de lait/kg de denrées alimentaires) est supprimée.
bis
Art. 18, al. 2
Le fait de congeler et ensuite de décongeler certaines denrées alimentaires, notamment de la viande et des produits de la pêche, limite les possibilités d'utilisation ultérieure de ces produits et peut avoir un effet sur leur sécurité, leur goût et leur qualité physique. À l’inverse, pour d’autres produits tels que le beurre ou les pâtons, la congélation n’a pas de tels effets. C’est pourquoi il convient d’informer suffisamment les consommateurs de l’état d’un produit qui a été décongelé.
Art. 22, al. 1 et 2, let. a, ch. 1, 3 à 5 et i phrase introductive et j à l
L'ordre de l’étiquetage nutritionnel a été modifié dans le règlement (UE) 1169/2011. Dans l’étiquetage nutritionnel, les consommateurs doivent trouver en premier les nutriments susceptibles d'avoir un effet nocif sur la santé. Le sel devra en outre être déclaré à l'avenir pour que la relation avec la santé soit plus facilement identifiable. Bien que scientifiquement correcte, l'indication du sodium n'était pas très explicite pour les consommateurs.
Art. 23, al. 3
Dans le règlement (UE) 1169/2011, les quantités d’un nutriment lors de l'étiquetage se réfèrent explicitement aux quantités à la date de la vente et non plus à celles à la fin de la durée de conservation.
Cet étiquetage doit également être introduit en Suisse pour éviter toute confusion. La quantité à la date de la vente est donc désormais déterminante dans le droit suisse.
Art. 25, al. 1, 3, 4
Le règlement (UE) 1169/2011 a déclaré obligatoire l'étiquetage nutritionnel; l'ordre des indications a été modifié. En Suisse, nous nous abstenons pour l'instant de l'étiquetage nutritionnel, car il représenterait un obstacle important pour les PME. Les exigences de la législation européenne doivent bien évidemment être respectées en cas d'exportation des produits dans l'espace européen.
Aujourd'hui, la plupart des sociétés pratiquent déjà l'étiquetage nutritionnel de manière volontaire.
L'étiquetage est dès à présent obligatoire en ce qui concerne les indications relatives à la valeur nutritionnelle et à la santé.