Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 4 pages
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Art. 26, al. 2 et 3
La référence a été modifiée: la date de la remise est désormais déterminante. La grandeur de référence a en outre été introduite pour les boissons.
Art. 27, al. 1, 4 à 7
L'a. 1 introduit la notion de «fibres alimentaires» comme synonyme de «substances de lest» (cf. les art. 22 et 25). L'UE n'utilise en revanche que la notion de «fibres alimentaires». La notion de «substances de lest» s'est toutefois établie en Suisse.
Les al. 4 à 7 sont nouveaux. Il s'agit avant tout des grandeurs de référence et de la quantité de référence en énergie. Les modifications sont effectuées en conformité avec le règlement de l'UE.
Art. 28 et 29, al. 1 à 3
Ne concerne que le texte allemand et italien
Art. 30 et 32
La modification de l'art. 30 a permis de clarifier le fait que les denrées alimentaires d’origine animale doivent en principe être pourvues d'une marque d’identification, quel que soit leur pays de provenance. Il a été précisé que la marque d’identification ne doit être de forme ovale que si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l'UE.
Art. 35b
L'ajout de bactéries, levures et moisissures à des denrées alimentaires est désormais réglé à l'art. 18a ODAlOUs. Un tel ajout peut être signalé dans la liste des ingrédients afin d'informer les consommateurs de la composition et de la qualité physique de la denrée alimentaire. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour les denrées alimentaires auxquelles ne sont pas ajoutées de bactéries, levures ou moisissures comme prévu (p. ex., boissons non alcoolisées).
Si l'ajout de bactéries, levures ou moisissures s'accompagne en revanche d'une allégation de santé, la liste des ingrédients doit attirer l'attention sur l'ajout avec la nomenclature scientifique spécifique.
Art. 38, let. c
Désormais, il n'est plus impératif de préciser le nom spécifique et le numéro E des additifs ou préparations d'additifs remis en tant que tels aux consommateurs. L'une de ces deux indications est suffisante.
Annexe 2:
Le règlement (UE) n° 1169/2011 exige que soit préci sée la plante dont provient l'huile végétale. Ce point a été précisé dans cette annexe et l'occasion a été saisie pour numéroter les énumérations pour que les citations soient plus précises. La liste a en outre été adaptée à la partie B de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1169/2011, de sorte que des dispo sitions identiques s'appliquent à présent en Suisse et dans l'UE.
Annexe 3
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Les catégories d'additifs ont été reprises du règlement (CE) n° 1333/2008 . Les arômes relevant des additifs selon l'art. 2, al. 1, let. I, ODAlOUs, la catégorie des «arômes» a également été intégrée dans cette liste, en guise de ch. 27.
Vous trouverez ci-après les modifications et les nouveautés concernant différentes catégories:
• «Colorants»: la définition a été adaptée à celle de l'UE;
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Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires; JO L 354 du 31.12.2008, p. 16; rectifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 380/2012, JO L 119 du 4.5.2012, p. 14