Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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«Accords internationaux» Al 1 et 2

Cette disposition permet au Conseil fédéral de conclure des accords internationaux dans différents domaines. Le domaine de la sûreté de l’aviation a été ajouté dans l’al. 1, ce qui implique de compléter également l’al. 2 qui décrit de manière non exhaustive la teneur que peuvent avoir ces accords.

Le rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 en exécution du postulat Malama (10.3045 Sécurité intérieure. Clarification des compétences) déposé en mars 201011 soulignait, s’agissant des interventions des gardes de sûreté sur les aéroports étrangers (opération Fox),

qu’on ne pouvait pas exclure que ces missions reposent sur un fondement juridique insuffisant. Le cas échéant, les bases légales autorisant le Conseil fédéral à conclure les accords internationaux nécessaires devraient être créées. Le rapport préconisait d’examiner de manière approfondie la question du fondement juridique des missions Fox, en particulier la nécessité de conclure avec les États étrangers concernés des accords réglant la présence des « groundmarshals » suisses. L’examen des bases légales n’a débouché sur aucune certitude. On peut au moins affirmer que l’intervention des « groundmarshals » n’est pas explicitement réglementée sur le plan international. La compétence du Conseil fédéral de conclure des accords en matière de sûreté de l’aviation couvre également la conclusion d’éventuels accords sur les « groundmarshals ». Ceci vaut du reste également pour les accords internationaux relatifs à l’engagement des gardes de sûreté sur les avions suisses. Ces mémorandums d’accord déjà signés avec un certain nombre de pays se fondent aujourd’hui directement sur le droit international.

Al 3

Parallèlement à l’art. 40b LA, l’art. 3a LA confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer la coopération entre prestataires de services de navigation en vertu d’accords internationaux. Cette disposition résulte de la reprise par la Suisse du règlement (CE) n°

550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen dont l’art. 10 stipule que les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir aux services d’autres prestataires de services qui ont été certifiés dans l’UE et conclure à cet effet des accords de coopération. Il est prévu que la compétence en la matière revienne également au Conseil fédéral. La formulation de l’art. 3a LA actuellement en vigueur ne recouvre pas la délégation de services de navigation aérienne. Il est donc complété en conséquence à la faveur de la présente révision. Le cadre général établi par l’art. 40 LA de même que les règles promulguées par le Conseil fédéral dans ce cadre s’appliquent aux services de navigation aérienne d’importance nationale.

Art. 8b « Langue utilisée en radiotéléphonie »

L’art. 18 de la Constitution fédérale (Cst.) garantit la liberté de la langue. L’anglais ne fait pas partie des langues nationales énumérées à l’art. 4 Cst. et chacun a donc le droit de s’exprimer dans la langue nationale de son choix dans le cadre des communications radiotéléphoniques. Restreindre ce droit n’est possible que sur la base d’une loi formelle, d’où l’introduction d’un article dans la LA à cet effet. Il est en effet prévu d’imposer à l’avenir l’anglais comme seule langue admise pour les communications radiotéléphoniques avec les services de la circulation aérienne. Des exceptions sont prévues en ce qui concerne les services d’information de vol dans les régions transfrontalières afin de répondre à certaines nécessités.

Art. 21a « Gardes de sûreté dans le trafic aérien»

11 FF 2012 4161