Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Art. 36d « Transfert, retrait et retour de la concession »
Les dispositions relatives au transfert de la concession d’exploitation sont reprises du droit en vigueur (art. 36a, al. 3). Alors que le retrait est réglé uniquement au niveau de l’ordonnance, la LA en vigueur ne contient aucune disposition sur le retour des installations lors de l’expiration de la concession. Il est par conséquent prévu de régler désormais le retrait et le retour dans la loi. La procédure pourra être définie par voie d’ordonnance en se fondant sur les dispositions en matière d’octroi et sur la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)19.
Art. 36e « Autorisation d’exploitation » Al. 1
Cet alinéa est pratiquement identique à l’art. 36b, al. 1 actuellement en vigueur. L’exploitation d’un aérodrome qui n’est pas titulaire de la concession exige une autorisation d’exploitation délivrée par l’OFAC. L’al. 1 applicable aux champs d’aviation voit son champ d’application étendu aux terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours désignés par le Conseil fédéral.
Al. 2
Les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation restent fixés dans l’autorisation d’exploitation. Quoiqu’au contraire des aéroports concessionnaires, les champs d’aviation n’aient aucune obligation d’admettre des usagers, il peut néanmoins s’avérer nécessaire de prévoir une telle obligation dans un contexte où le nombre d’infrastructures disponibles est limité et les exploitants d’aéronefs nombreux. Seraient concernées les infrastructures qui de par leur situation géographique jouissent pour ainsi dire d’une situation de monopole, par ex. l’héliport de Zermatt.
Al. 3
Comme dans le cas des concessions, la révision introduit plusieurs catégories d’autorisation en distinguant entre installations accessibles au public et celles ouvertes uniquement à un cercle restreint d’usagers.
Al. 4
Comme c’est le cas pour les aéroports concessionnaires (voir art. 36b, al. 2), le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences en matière d’infrastructure et d’exploitation que les champs d’aviation sont tenus de satisfaire. Il peut par exemple prévoir que les champs d’aviation d’accès limité ne peuvent être desservis la nuit ou que les systèmes d’approche aux instruments y sont superflus.
Al. 5
Les conditions de délivrance, de transfert, de modification et de retrait de l’autorisation d’exploitation sont régies actuellement par voie d’ordonnance (art. 18 à 22 OSIA). A la différence de la concession, rien ne justifie de réglementer ce domaine au niveau d’une loi formelle. Il y