Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Mais tant qu’elle n’est pas en infraction avec la législation sur les armes, elle n’est en principe passible d’aucune sanction et peut renouveler ses tentatives aussi souvent qu’elle le souhaite jusqu’à ce qu’elle réussisse dans son entreprise. S’introduire sans y être autorisé dans une zone à accès règlementé ou y introduire des articles prohibés met gravement en péril le trafic aérien et engendre des perturbations significatives de l’exploitation (évacuation de zones entières de l’aéroport). Une nouvelle disposition pénale vise à combler cette lacune.
Habilitation de sûreté du personnel aéroportuaire
L’exploitant d’aéroport doit assurer l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé. Cette habilitation a lieu avant l’engagement et à intervalles réguliers ensuite, notamment sur la base de l’extrait du casier judiciaire que les employés sont tenus de produire. La législation actuelle n’autorise pas à communiquer à l’exploitant d’aéroport les procédures pénales en suspens ou les jugements prononcés, situation insatisfaisante au regard des risques potentiels. Il est par conséquent prévu d’obliger les ‘ministères publics et les tribunaux compétents à annoncer à l’OFAC pour certaines catégories de délits les condamnations ou procédures en suspens à l’encontre des employés qui exercent une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé, l’OFAC faisant ensuite suivre l’information à l’exploitant d’aéroport concerné.
Indemnisation pour l’affectation des membres des corps de police en qualité d’agent de sûreté dans le trafic aérien
Aux termes de l’art. 122e de l’ordonnance sur l’aviation (OSAv5), des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord. Ces gardes peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes étrangers (Tiger, Fox). Sont notamment employés en qualité de gardes de sûreté des membres des corps de police cantonale ou municipale (art. 122e, al. 3, let. a OSAv), lesquels reçoivent une formation spécifique dispensée par fedpol. Les frais de formation, d’équipement et d’affectations des gardes de sûreté sont assumés par la Confédération (art. 122n OSAv). Les cantons et les communes facturent à l’OFAC les dépenses liées aux gardes de sûreté. Par ailleurs, le rapport du 2 mars 2012 du Conseil fédéral en exécution du postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010 « Sécurité intérieure. Clarification des compétences »6 préconise notamment que le financement de ces frais soit réglé dans la loi plutôt que, comme actuellement, dans l’ordonnance. En effet, explique le rapport, en vertu du principe de légalité, le versement d’indemnités aux cantons nécessite en principe une base légale formelle. Et de conclure que la création de cette base pourrait être envisagée, par exemple par le biais d’une modification de la LA.
Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans le trafic aérien (ci-après « système d’information »)
Afin de remplir sa mission plus efficacement et de manière plus ciblée, fedpol est tenue de traiter au moyen d’un système d’information spécial les informations qu’elle recueille ici ou là pour les besoins de l’analyse des risques et de l’évaluation des dangers (voir art. 122k OSAv) et de l’affectation des gardes de sûreté dans le trafic aérien (art. 122h, OSAv).
Comme ces informations recouvrent des données personnelles et des informations classifiées et/ou dont les sources sont protégées, le système d’information en question exige une base légale formelle que la présente révision se propose d’instaurer. La réglementation proposée réglemente expressément le traitement des informations, les catégories d’information traitées, les droits d’accès au nouveau système d’information et la transmission des données acquises à des tiers. Les données figurant dans le système d’information proviennent aussi
5 RS 748.01
6 FF 2012 4161