Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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est très facile de se procurer des perturbateurs (jammer). On en trouve sur Internet à bas prix (dès 20 $) et les modèles sont de plus en plus miniaturisés (de la taille d’un paquet de cigarette avec antenne intégrée). L’offre a fortement augmenté ces dernières années. En vertu de la loi sur les télécommunications (LTC)2 en vigueur, l’offre, la mise sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation de perturbateurs sont punissables, mais pas leur importation, ni leur possession. Si un perturbateur est importé, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) ne peut intervenir avant qu’il soit entre les mains de l’acquéreur. Il s’agit de combler cette lacune en modifiant la LTC.

1.2.4 Sûreté de l’aviation

Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d’accords sur la sûreté de l’aviation

La question de l’étendue de la compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d’accord internationaux portant sur la sûreté de l’aviation (combinaison des mesures et de moyens destinés à protéger l’aviation civile contre les actes illicites) se pose à chaque fois que la Suisse reprend l’acquis communautaire réglementant ce domaine dans le cadre de l’accord bilatéral sur le transport aérien3. On a toujours estimé jusqu’à présent qu’en vertu de l’art. 7a, al. 2, let. c de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(LOGA)4 et de l’art. 12 LA qui lui attribue la compétence d’édicter des prescriptions de police pour prévenir des attentats, le Conseil fédéral jouissait du pouvoir de conclure de tels accords internationaux, notamment par souci d’harmoniser ces prescriptions de police avec les normes internationales. Il ne serait pas en mesure d’accomplir correctement le mandat de l’art. 12 LA si tel n’était pas le cas. La compétence d’approuver la reprise des acquis communautaires concernés dans l’annexe de l’accord sur le transport aérien pouvait donc tout à fait être fondée sur la compétence d’édicter des ordonnances. La disposition précitée de la LOGA a été abrogée dans le cadre d’une révision. La modification entre en vigueur le 1erMai 2015. A partir de cette date, le Conseil fédéral n’est plus compétent pour approuver la reprise de l’acquis communautaire touchant la sûreté de l’aviation. C’est pourquoi une nette réglementation des compétences est dorénavant instaurée dans la LA conférant à nouveau cette compétence au Conseil fédéral.

Publication de listes de passagers

Afin de compléter les mécanismes de contrôle standardisés appliqués systématiquement aujourd’hui afin de prévenir les attentats contre l’aviation, il est prévu d’instaurer un contrôle individuel des passagers en fonction des risques et sur la base des listes des passagers. Des instruments analogues figurent déjà dans la législation douanière et dans celle sur les étrangers afin de combattre les infractions douanières et les migrations illégales. Dans le but de prévenir et d’élucider les agissements criminels, les transporteurs aériens seraient tenus de communiquer les listes de passagers aux organes de poursuite pénale si ceux-ci en font la demande.

Contournement des contrôles de sûreté

Une disposition dissuasive qui sanctionne les tentatives de pénétrer dans la zone à accès réglementé d’un aéroport ou d’y faire entrer des articles prohibés fait actuellement défaut. Certes, une personne qui – quel qu’en soit le motif – essaie d’introduire par exemple une arme dans la cabine d’un avion ou (par la force ou en secret) tente de pénétrer dans la zone à accès réglementé d’un aéroport en se soustrayant aux contrôles peut être appréhendée.

2 RS 784.10

3 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS

0.748.127.192.68)

4 RS 172.010