Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Tout comme à l’art. 25, les modifications ne sont que d’ordre terminologique : le terme de secrétariat remplace désormais celui de service d’enquête. Attendu que la nouvelle terminologie introduite à l’art. 25 suppose deux unités d’organisation distinctes, il y a lieu de préciser ici l’autorité décisionnelle.
Al. 4
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est précédée d’un droit d’opposition devant l’autorité d’enquête elle-même. Du fait de la similarité de la matière, les oppositions seront traitées rapidement et efficacement, ce qui permettra de liquider rapidement la majorité des procédures à la satisfaction de tous. En raison de la nouvelle terminologie adoptée à l’art. 25, il convient de préciser ici que la commission statue sur les oppositions.
Al. 5
Tout comme à l’art. 25, les modifications ne sont que d’ordre terminologique : le terme de commission remplace désormais celui de service d’enquête. Attendu que la nouvelle terminologie introduite à l’art. 25 suppose deux unités d’organisation distinctes, il y a lieu de préciser ici que les tâches prévues à l’al.5 incombent à la commission.
Al. 6
Cet alinéa reste inchangé.
Art. 36 « Aérodromes, terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours » Al. 1
Cet alinéa, repris tel quel de la LA actuellement en vigueur, attribue au Conseil fédéral la compétence d’arrêter les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.
Al. 2
Cet alinéa regroupe des définitions qui, dans la LA actuellement en vigueur, sont dispersées de manière un peu désordonnée dans le texte de la loi. Les définitions restent inchangées.
Al. 3
Le Conseil fédéral désigne parmi les 280 places d’atterrissage d’hôpitaux existantes celles qui bénéficieront à l’avenir du statut de terrain d’atterrissage destiné aux opérations de secours et seront de ce fait assimilés à des champs d’aviation. Entrent dans cette catégorie les terrains qui se distinguent par leur utilisation intensive, notamment durant les mois d’hiver. En font également partie les terrains destinés aux opérations de secours qui peuvent être desservis par des appareils volant selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules [IFR]), notamment au moyen de procédures d’approche PinS avec instruction « Continuer à vue » ou « continuer en VFR » et plus généralement au moyen de toute procédure GNSS ou basée sur des aides électroniques à la navigation. En incluant les 12 centres de traumatologie proposés par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la liste exhaustive comportera quelque 25 terrains d’atterrissage désignés par voie d’ordonnance ou éventuellement via la partie conceptionnelle du PSIA. Au même titre que les champs d’aviation, les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours sont soumis à une procédure d’autorisation et leur construction, leurs aspects environnementaux de même que les exigences techniques et aéronautiques auxquelles ils devront satisfaire feront l’objet d’un examen détaillé. S’agissant des autorisations et règlements d’exploitation et de l’approbation des plans, ces terrains sont soumis aux mêmes dispositions que les champs d’aviation (voir art. 36e LA). L’autorisation d’exploitation est délivrée au propriétaire du terrain d’atterrissage (hôpital).