Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours
La Suisse compte actuellement près de 280 places d’atterrissage d’hôpitaux qui sont desservies, au même titre que d’autres terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours (places d’atterrissage situées aux portails des tunnels et aires aménagées dans les complexes industriels), dans le cadre d’atterrissages en campagne. Les infrastructures bâties ont été érigées en application des législations cantonales sur les constructions ou des règlements communaux en matière de construction ; il n’existe aucune autorisation fédérale pour ces installations et il n’y en avait d’ailleurs aucune nécessité au regard des bases légales en vigueur.
Juridiquement, les places d’atterrissage d’hôpitaux et autres terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours ne sont aujourd’hui pas assimilés à des infrastructures au sens de la LA. Or, cette approche ne se justifie plus en raison des facteurs suivants : exigences techniques accrues auxquelles doivent répondre ces terrains d’atterrissage (exigences de l’AESA), besoins spécifiques de la Rega et d’autres entreprises qui, étant actives dans le sauvetage aérien, les opérations d’ambulance aérienne et le transport d’organes, souhaitent desservir les hôpitaux même par mauvais temps, incompatibilité avec la notion d’« installation » telle que la définit la loi sur la protection de l’environnement. Aussi, la révision prévoit de conférer à une partie des places d’atterrissage d’hôpitaux le statut d’infrastructure aéronautique sous l’appellation « terrain d’atterrissage destiné aux opérations de secours ».
1.2.2 Procédures
Établissement des procédures d’approche et de départ
Conformément à la législation en vigueur, il incombe à l’exploitant d’aérodrome de définir entre autres les procédures d’approche et de départ dans le règlement d’exploitation (art. 36c, al. 2, LA). L’exploitant est tenu de déposer une demande traitée et approuvée par l’OFAC s’il entend introduire de nouvelles procédures. L’établissement des procédures IFR hors des aérodromes incombe à Skyguide. La délimitation des compétences, notamment en ce qui concerne l’établissement des procédures d’approche et de départ, pose des problèmes récurrents. La limite entre procédures d’approche et de départ, d’une part, et procédures IFR, d’autre part, est floue. Les responsabilités se chevauchent. Tandis que d’un côté, selon la LA, le règlement d’exploitation (y compris sa teneur) est du ressort de l’exploitant d’aérodrome ; de l’autre, selon les réglementations internationales, Skyguide a pour mission de définir des procédures de vol sûres et efficaces. La réglementation proposée établit les compétences et les responsabilités respectives. Les aéroports conserveraient en principe la compétence d’établir les procédures locales d’approche et de départ dans le règlement d’exploitation. Par contre, les trajectoires de vol et routes aériennes seraient élaborées par le service de la navigation aérienne et définies par l’OFAC par analogie à la procédure relative à la structure de l’espace aérien. Les prérogatives respectives seront spécifiées par voie d’ordonnance.
Fondement de l’ordonnance sur les données aéronautiques
Le règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen est entré en vigueur en Suisse le 20 janvier 2011. Le règlement en question fixe les exigences applicables à la qualité des données et des informations aéronautiques en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité, l’objectif étant ce faisant de garantir l’interopérabilité au niveau européen des données circulant entre les organismes du service de la navigation aérienne. Le droit interne ne prévoit pour l’instant pas de normes explicites qui réglementent et coordonnent de manière centralisée la création, la gestion et le flux