Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Les quelque 260 places d’atterrissage d’hôpitaux restantes qui, vu leur très faible utilisation, ne doivent pas satisfaire aux exigences accrues applicables aux terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours, restent desservies dans le cadre d’atterrissages en campagne (art. 56 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique, OSIA18) et continuent de ne pas être assimilées à des infrastructures aéronautiques. L’exploitation de ces places est de la seule responsabilité du commandant d’aéronef. Elles pourront toujours être implantées sans autorisation de l’OFAC et ne sont soumises à aucune procédure fédérale.
Al. 4
L’al. 4 est identique à l’al. 2 actuellement en vigueur.
Art. 36a « Concession d’exploitation et catégories de concession d’exploitation » Al. 1
L’al. 1 est identique à l’al. 1 actuellement en vigueur.
Al. 2
De plus, une concession peut désormais être délivrée aux aérodromes destinés au trafic d’utilité publique, en particulier aux aérodromes de la catégorie C au sens de l’al. 3, let. c.
Al. 3
Il est prévu d’instaurer trois types de concessions :
– Catégorie A : elle reflète l’extraordinaire importance pour le réseau aéroportuaire suisse
des aéroports nationaux de Zurich et de Genève, qui sont classés dans une catégorie à part. La concession d’exploitation A impose les exigences les plus élevées en matière d’infrastructure. L’aéroport national de Bâle-Mulhouse est soumis au droit français en ce qui concerne la planification et la construction de son infrastructure et ne jouit dès lors d’aucune concession d’exploitation.
– Catégorie B : appartiennent à cette catégorie les aérodromes régionaux qui proposent
des liaisons avec l’étranger et/ou les aéroports nationaux et garantissent ce faisant le fonctionnement d’un réseau aérien national minimal (service universel). Dans cet ordre d’idée, ils s’inscrivent à la fois dans la politique aéronautique et dans la politique structurelle nationales (fonction de désenclavement). Les exigences liées à la fonction de désenclavement sont définies dans le PSIA. Les aérodromes de Bern-Belp et de Lugano-Agno font partie de cette catégorie, qui est cependant a priori ouverte à d’autres aérodromes.
– Catégorie C : la concession d’exploitation C s’adresse aux aérodromes qui répondent à
un intérêt régional. Ils sont desservis par du trafic qui répond certes à un intérêt public sans être nécessairement du trafic aérien public. Les vols charter ou réguliers sont admis sous certaines conditions, mais ne sont pas obligatoires à la différence des concessions A et B. Le PSIA ne plafonne pas le nombre de ces aérodromes, la délivrance de la concession dépend de l’observation de certaines exigences (voir à ce sujet l’al. 2). Les aérodromes titulaires de la concession d’exploitation C resteraient soumis à l’obligation d’admettre des usagers. Les héliports pourraient éventuellement prétendre à une telle concession.
Art. 36b « Droits et devoirs du concessionnaire » Al. 1 à 3
La teneur de ces trois alinéas est identique à celle de l’art. 36a, al. 2 actuellement en vigueur. En recevant une concession d’exploitation, l’exploitant d’aéroport se retrouve dans