Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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une position de monopole au sens de l’art. 3, al. 1, let. b de la loi sur les cartels. Quant aux activités qui seront soumises à la concurrence et celles qui ne le seront pas, il est prévu de les définir ultérieurement à travers la concession ou le règlement d’exploitation : ce point sera réglé par voie d’ordonnance.

Al. 4

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les exigences relatives à l’infrastructure et à l’exploitation. Les aéroports nationaux sont soumis aux exigences les plus sévères : leur infrastructure doit par exemple permettre le trafic nocturne et ces aéroports doivent pouvoir être praticables même lorsque les conditions météorologiques sont précaires. Les aéroports régionaux ayant une fonction de désenclavement ne sont par exemple pas tenus de respecter cette dernière exigence ; sinon, ils répondent aux mêmes standards élevés que les aéroports nationaux. Les aéroports régionaux (ne remplissant pas une fonction de désenclavement) sont soumis à des exigences en matière d’équipement technique moins élevées. Ils ne disposent par exemple pas nécessairement d’un système d’approche aux instruments et ont davantage de liberté d’exploitation dans la mesure où ils ne sont pas tenus d’être ouverts toute l’année. Cette réglementation permettra par exemple à l’aéroport de Samedan, qui ressortit désormais à cette catégorie, de prévoir des heures d’ouverture différenciées en fonction de la saison, ce qui est impossible avec la concession actuelle, qui impose d’admettre les usagers sans restriction.

Art. 36c « Conditions de la concession » Al. 1

L’article précise au niveau de la loi les conditions d’octroi de la concession par le DETEC. Ces conditions figurent actuellement à l’art. 12 OSIA. Une exigence supplémentaire figure dans le projet de révision, à savoir apporter la démonstration d’une capacité économique et financière suffisante.

Al. 2

Le Conseil fédéral définit également par voie d’ordonnance les exigences en matière de capacité économique et financière de l’exploitant d’aérodrome qui doivent être respectées lors de l’obtention de la concession et aussi longtemps que cette dernière est valide. Le Conseil fédéral devrait se baser sur les principes suivants :

– des critères d’évaluation uniformes sont mis en place pour vérifier la capacité écono-

mique et financière lors de la délivrance et du renouvellement de la concession d’exploitation ;

– le concessionnaire fournit à l’OFAC à intervalles périodiques des informations financières

standardisées (par exemple tous les six mois pour les aérodromes nationaux, tous les ans pour les aérodromes concessionnaires) ;

– chaque aéroport serait cependant tenu de remettre chaque année à l’OFAC des comptes

annuels vérifiés (dans les six mois qui suivent la date du bilan) ;

– si des indices montrent que l’aérodrome traverse manifestement des difficultés finan-

cières, l’OFAC doit pouvoir évaluer sans tarder dans le détail la situation financière et vérifier que les conditions nécessaires pour la délivrance de la concession sont toujours remplies. L’office doit également être en mesure de décréter des mesures propres à rétablir la capacité économique et financière. Ces mesures peuvent consister à renforcer la surveillance exercée sur l’aéroport ou à ordonner des mesures de financement ou d’assainissement, afin de reconstituer le capital propre ou les liquidités.

Les entreprises effectuant du transport aérien commercial sont déjà soumises à des exigences analogues.