Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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d’indices concrets montrant qu’e ladite personne constitue un danger pour certaines routes aériennes.
Art. 21c « Catégories de données traitées »
Le système d’information est appelé à enregistrer et à traiter des données et informations provenant des sources les plus diverses. L’importance de la menace pour la sûreté à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial ne peut être évaluée que si les informations nécessaires sont recueillies et analysées à partir de sources diversifiées. Outre des informations publiques, il s’agit en premier lieu d’informations des services de renseignement et d’informations transmises à fedpol par ses homologues étrangers. Il s’agit fréquemment d’informations classifiées INTERNE ou CONFIDENTIEL au sens de l’OPrI qui peuvent aussi inclure des données personnelles.
Art. 21d « Droits d’accès et communication de données »
Les règles d’accès aux données varient de cas en cas. L’accès au système d’information en ligne est réservé à certains services de fedpol qui sont chargés de l’évaluation de la menace et qui décident de la nécessité d’une affectation (al 1). Les services énumérés à l’al. 2 (liste exhaustive) sont autorisés à communiquer ponctuellement des données si l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu d’une loi (formelle ou matérielle) l’exige. La transmission de données à des transporteurs aériens exploitant des aéronefs suisses vise à faire en sorte que ces transporteurs puissent remplir leurs obligations conformément à l’art. 122b, al. 1 LA. Cette disposition prévoit en effet que toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l’exploitation sûre de ses appareils. Le fait notamment de mettre à la disposition des gardes de sûreté affectés par fedpol autant de sièges que nécessaire sur les vols fait assurément partie des mesures de nature à garantir la sécurité de l’exploitation.
Art. 21e « Délai de conservation des données »
La formulation correspond au nouvel art. 23a, al. 3 LMSI proposé dans le cadre du projet de modification de la loi sur le renseignement14.
Art. 21f « Transmission des listes de passagers » Al. 1
La disposition se fonde sur l’art. 104 de la loi sur les étrangers (LEtr)15 et sur l’art. 151 de l’ordonnance sur les douanes (OD)16. Aux termes de l’al. 1 proposé dans le cadre de la révision, les entreprises de transport aérien seront tenues de mettre sur demande à la disposition des organes de poursuite pénale localement compétents certaines données de passagers afin de prévenir des actes criminels ou d’enquêter sur ceux-ci. Le genre et l’étendue des données pouvant être transmises sont énumérés dans une liste exhaustive.
Al. 2
Les entreprises de transport aérien seront tenues de conserver les listes de passagers pendant les six mois qui suivent le vol concerné.
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FF 2014 2159
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RS 142.20
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