Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
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Al. 2 « Nouveau modèle de gestion des obstacles à la navigation aérienne »
Conformément à l’OSIA, il incombe actuellement à l’OFAC d’évaluer et d’autoriser les obstacles à la navigation aérienne en concertation avec le DDPS (par l’intermédiaire des Forces aériennes). En dehors des zones aéroportuaires couvertes par les surfaces de limitation d’obstacles, une autorisation est obligatoire pour les objets de 60 m de hauteur ou plus dans une zone construite et pour les objets de 25 m de hauteur ou plus dans une autre zone qu’une zone construite (art. 41, al. 1 LA, art. 63 OSIA).
Pour la plupart des demandes d’autorisation, les experts de l’OFAC saisissent les données fournies, examinent la documentation et établissent une décision sans ordonner de mesures de sécurité supplémentaires, telles que le marquage ou le balisage lumineux de l’obstacle. L’obstacle est ensuite simplement inscrit dans un registre et reporté sur une carte. Dans le cas des obstacles mobiles temporaires, qui sont souvent érigés pour quelques jours, voire quelques heures, la publication est aujourd’hui souvent impossible en temps utile. Il n’est donc pas indispensable que l’OFAC évalue par voie de décision les obstacles, pour lesquels une information doit certes être publiée mais qui n’exigent aucune mesure de sécurité supplémentaire (marquage, balisage lumineux).
Vu la quantité de demandes d’autorisation d’obstacles à la navigation aérienne traitées par l’OFAC en application de la législation actuelle (près de 800 par an), il serait indiqué de décharger l’office de ce fardeau afin qu’il puisse se consacrer davantage à sa mission première de surveillance des obstacles à la navigation aérienne.
Il incombera au Conseil fédéral de fixer par voie d’ordonnance la délimitation entre obstacles soumis à autorisation et obstacles soumis à une simple déclaration en se basant sur les principes suivants :
– obstacles représentant un danger mineur : seule l’inscription dans le registre est obliga-
toire. Ces obstacles ne sont pas évalués en détail par les experts de l’OFAC. Les objets qui font saillie au-dessus d’une surface déterminante pour l’enregistrement ou dépassent une certaine hauteur doivent être enregistrés en temps utile et avant leur construction afin que les usagers de l’espace aérien soient dûment avertis. L’enregistrement serait de la responsabilité du propriétaire de l’obstacle (al. 2, la LA actuellement en vigueur ne connaît pas ce type d’obstacles) ;
– obstacles représentant un danger moyen : ces obstacles sont soumis aux obligations qui
figurent explicitement dans l’ordonnance ou qui sont fixées par l’OFAC en fonction du danger représenté. L’OFAC peut également décréter que, dans certaines zones présentant un danger significatif, les propriétaires soient tenus d’observer les charges prévues explicitement par l’ordonnance (par ex. dans un rayon de 300 m autour de terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours) ;
– obstacles représentant un danger majeur : ces obstacles doivent faire l’objet d’un exa-
men détaillé et sont soumis à autorisation. Appartiennent à cette catégorie d’une part les objets situés à proximité des aérodromes qui font saillie au-dessus d’une surface répertoriée dans le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles approuvé par l’OFAC ;
d’autre part, les objets situés hors du voisinage d’un aérodrome qui dépassent 60 m de hauteur (al. 1, voir aussi l’art. 41, al. 1, LA actuellement en vigueur). Les hauteurs audessus desquelles une autorisation est obligatoire peuvent varier en fonction du type d’objet et du danger potentiel ;
– obstacles mobiles temporaires (par ex. grues mobiles) en-dehors de la zone aéropor-
tuaire et inférieurs à une certaines hauteur : ces obstacles peuvent être exemptés d’enregistrement ou d’autorisation lorsque certaines conditions sont satisfaites (par ex. s’ils stationnent cinq jours au plus au même endroit). Les modalités du marquage prescrit pour ces objets seront spécifiées par voie d’ordonnance.