Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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Al. 3

L’organe de poursuite pénale conserve les données réclamées au maximum 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires à l’exécution d’une procédure pénale.

Art. 25 « Autorité d’enquête »

Le Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA)17 a commencé ses activités le 1ernovembre 2011. Il jouit du statut de commission extra-parlementaire au sens des art. 57a ss LOGA. Ce statut ne sera pas modifié avec la présente révision de la loi sur l’aviation qui vise à créer une base légale transparente pour la commission. On relèvera que le statut de commission a fait ses preuves depuis fin 2011, date de sa mise en application, notamment par le fait qu’il garantit l’indépendance de l’autorité d’enquête.

Al. 1

L’al. 1 mentionne expressément le statut de commission extra-parlementaire, en citant la LOGA. Enfin, l’expression « service d’enquête » n’aura dorénavant plus cours.

Al. 2

L’organe désigné par l’expression direction est tout à fait compatible avec le statut de commission. Il est question ici de l’indépendance des membres de la commission par opposition à l’indépendance de l’autorité en tant que telle. La LOGA ne prévoit pas explicitement que le Conseil fédéral nomme la direction et cette formalité est donc réglée ici.

Al. 3

Cet alinéa assoit l’indépendance de la commission en tant qu’autorité et affirme son rattachement administratif au DETEC. Ces deux éléments figurent actuellement à l’al. 2. Le nouvel alinéa proposé indique en outre que la commission possède un secrétariat. Le secrétariat se voit confier le travail d’enquête proprement dit.

Al. 4

L’al. 4 délègue, comme c’est le cas actuellement, au Conseil fédéral la tâche de régler les questions d’organisation. Il maintient également la possibilité d’une fusion avec la commission d’enquête instituée par la LCdF, fusion qui a eu lieu de facto avec l’instauration du SESA le 1ernovembre 2011.

Art. 26 « Procédure » Al. 1

Tout comme à l’art. 25, les modifications ne sont que d’ordre terminologique : la commission remplace désormais le service d’enquête.

Al. 2

Tout comme à l’art. 25, les modifications ne sont que d’ordre terminologique : le secrétariat remplace désormais le service d’enquête. Ordonner les mesures d’enquête et de coercition énumérées à l’al. 2 fait clairement partie du secrétariat.

Al. 3

17 Depuis le 1er février 2015, ce service a été rebaptisé Service d’enquête suisse de sécurité (SESE)