Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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« Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses »

L’art. 6, ch. 2 aCP correspond à l’art. 7, al. 4 et 5 CP actuellement en vigueur. La note de bas de page de l’art. 97, al. 4 (qui renvoie à l’art. 6, al. 3 CP) est incorrecte. L’art. 6, al. 2 aCP ne s’appliquait qu’aux citoyens suisses qui avaient commis un acte punissable à l’étranger, tandis que l’art. 7, al. 4 et 5 CP s’applique indépendamment de la nationalité de l’auteur. La nouvelle disposition renverra par conséquent à l’art. 7, al. 4 et 5 CP.

Art. 100 « Communication obligatoire »

En introduisant un devoir d’annonce pour les ministères publics et les tribunaux, la révision de la LA comble une lacune en matière de vérification des antécédents des employés qui travaillent dans la zone de sûreté d’un aéroport. Ne sont à communiquer que les délits qui sont liés à la sûreté de l’aviation : activités terroristes, délits de violence grave, chantage, séquestration et prise d’otage, vol, brigandage, incendie intentionnel, délits à l’explosif, mise en danger par la radioactivité, infractions graves à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur les armes et à la loi sur les explosifs. L’information est communiquée à l’OFAC sous réserve que cela ne nuit pas au déroulement d’une enquête en cours. Il s’agit d’éviter de compromettre ce faisant certaines mesures d’enquête secrètes (par ex. écoutes téléphoniques). L’OFAC fait suivre l’information à l’exploitant d’aéroport concerné (voir ci-après art. 107, al. 6 LA), charge à ce dernier de prendre ensuite les mesures qui s’imposent.

Art. 106 «Application à l’aviation militaire des dispositions régissant l’aviation civile» Al.1

Inchangé

Al. 2

L’art. 106, al. 2 LA actuellement en vigueur porte uniquement sur l’application de la loi aux aéronefs militaires sans aborder les autres domaines de l’aviation militaire dans un contexte de mixité entre trafic militaire et civil. Or, l’OFAC et les Forces aériennes estiment que l’art. 106, al. 2 LA s’applique non seulement aux aéronefs militaires mais aussi aux autres aspects de l’aviation militaire, ce dont tient compte la nouvelle formulation « pour l’aviation militaire ».

Art. 107a, al. 4 et 6 « AVRE : mise en œuvre d’une recommandation du BEAA » Al. 4 et 4bis

L’art. 107a LA a été augmenté d’un quatrième alinéa à la faveur de la révision du 1eroctobre 2010 (en vigueur depuis le 1eravril 2011), qui autorise les prestataires de services civils ou militaires de navigation aérienne à enregistrer au moyen d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment [AVRE]) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves. Cet alinéa transpose une recommandation de sécurité du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA, devenu entre-temps le Service d’enquête suisse de sécurité, [SESE]) formulée à la suite de l’accident d’un appareil de la compagnie Alitalia qui s’était écrasé sur le Stadlerberg en novembre 1990. Plusieurs tentatives de mettre en œuvre ladite recommandation ont eu lieu ces dernières années et les bases légales à cet effet étaient absentes jusqu’à la révision 1 de la loi sur l’aviation.

Il est justement apparu dans le cadre de cette révision que la formulation potestative (« Les prestataires de services civils ou militaires de navigation aérienne peuvent enregistrer les communications... ») soulève des problèmes dans la mesure où elle ne garantit pas la mise en place de l’AVRE et donc la mise en œuvre de la recommandation de sécurité évoquée