Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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exemple au service d’information aéronautique de Skyguide, qui est inclut dans le mandat que l’ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)21 confie à Skyguide.

Al. 2

« Obligation de prise en charge des frais de collecte et de fourniture des données aé-

ronautiques »

La révision de la LA prévoit que la fourniture de données et informations aéronautiques soit supportée par l’aviation. Ce qui suppose que la mise sur pied et l’exploitation de la base de données nationale centralisée doivent également être financées par le système aéronautique qui est le principal utilisateur des données et informations. Une étude de faisabilité datant de 2014 indique que la constitution de la base de données nationale, collecte des données comprises, coûtera entre 8 et 9 millions de francs, dont 5,5 à 7 millions pour la partie intéressant le trafic VFR. Les coûts d’exploitation s’élèveraient à 1,25 million de francs par an environ, dont 500 000 à 700 000 seraient à la charge des usagers VFR. Cette estimation des coûts d’exploitation n’englobe par contre pas les coûts de provision. En l’état, le financement des données et informations aéronautiques est opaque et ne peut être chiffré avec exactitude, du fait de l’existence de subventions croisées. Actuellement, la Confédération indemnise Skyguide à hauteur des coûts marginaux des services de navigation aérienne fournis aux usagers VFR. Les mêmes critères d’indemnisation sont appliqués depuis des années de sorte que les coûts marginaux indemnisés ne correspondent pas aux coûts supplémentaires effectivement occasionnés par les usagers VFR et doivent donc être revus. Rien que pour la gestion des informations aéronautiques (Aeronautical Information Management [AIM]), il serait possible d’économiser de 9,2 à 10,3 millions de francs, soit les subventions croisées qui proviennent actuellement du compte des redevances de navigation aérienne, si l’on supprimait radicalement les prestations VFR. Ce montant est à comparer aux tout juste 600 000 francs versés actuellement au titre de l’indemnisation des coûts marginaux de l’AIM. Il serait bon qu’à l’avenir les coûts générés dans la chaîne de données puissent être précisément ventilés afin d’accroître la transparence des coûts et le degré d’autofinancement. Les collectivités publiques ainsi que les personnes physiques et morales qui sont ou seront tenues en vertu des réglementations nationales et internationales de collecter, mettre à jour et fournir des données aéronautiques (créateurs de données) devraient prendre en charge, seules, les coûts de ce premier segment de la chaîne de données. Ces coûts intègrent également les coûts de transmission des données aéronautiques à l’administration centrale des données. Ces coûts peuvent être reportés sur les utilisateurs (par ex. par les aérodromes à travers leurs redevances d’approche et de départ). Les coûts du deuxième segment de la chaîne de données, c’est-à-dire ceux relatifs à l’infrastructure, au fonctionnement et à la constitution de réserves en prévision de la modernisation de la base de données nationale centralisée devraient être couverts par les redevances de fourniture de données perçues par les prestataires de services de navigation aérienne auprès des utilisateurs de données et informations aéronautiques pour la fourniture de données et la gestion de la base de données. Les créateurs de données collectent et mettent à jour les données aéronautiques, veillent que celles-ci soient en permanence à jour, exactes et complètes et mettent notamment les données cartographiques d’aérodrome, les données relatives au terrain, à l’espace aérien et aux obstacles à la disposition de l’administration centrale des données.

Les créateurs de données peuvent être :

– les prestataires de services de navigation aérienne et les fournisseurs de services d’infor-

mation aéronautique ;

– les exploitants des aérodromes et hélistations pour lesquels des procédures concernant

les règles de vol aux instruments ou des procédures spéciales de vol à vue ont été publiées dans les publications d’information aéronautique ;

21 RS 748.132.1