Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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La répartition des frais à acquitter par chaque partie devra être définie par voie d’ordonnance, de même que le mode de calcul des redevances et l’organisme chargé de l’encaissement (par ex. redevance annuelle liée à la licence de pilote ou surtaxe sur les redevances aéroportuaires).

Les services d’information aéronautique comprennent la publication d’informations comme la publication d’information aéronautique (AIP), le Manuel VFR, les informations météorologiques ou le « Daily Airspace Bulletin Switzerland » (DABS), tandis que les services d’information de vol recouvrent les prestations du service de la navigation aérienne ou de l’AFIS Samedan (« Aerodrome Flight Information Service ») destinées au trafic VFR.

La fourniture de services d’information aéronautique et de services d’information de vol est conditionnée à la disponibilité des données et informations aéronautiques. Il est prévu que ces dernières soient fournies par une base de données nationale centralisée qu’il s’agira de mettre sur pied. Les coûts relatifs à l’infrastructure, au fonctionnement et à la constitution de réserves en prévision de la modernisation de la base de données nationale centralisée devraient être couverts par les redevances perçues par les prestataires de services de navigation aérienne auprès des utilisateurs de données et informations aéronautiques.

Art. 88 « Violation de l’interdiction de circuler »

L’emprisonnement est remplacé par la peine privative de liberté, l’amende par une peine pécuniaire par une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus. La peine maximale prévue jusqu’à présent à l’al. 2, à savoir une peine privative de liberté de deux ans, est inhabituelle. Elle a été relevée à trois ans ce qui garantit la concordance avec la peine prévue à l’al. 3 pour la négligence (peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus). En revanche, l’obligation de cumuler peine privative de liberté et peine pécuniaire disparaît. Le cumul de ces deux types de sanctions reste facultatif conformément à l’art. 42, al. 4 du code pénal (CP)22.

Art. 89 « Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques »

L’emprisonnement est remplacé par la peine privative de liberté, l’amende jusqu’à 20 000 francs par une peine pécuniaire et l’amende jusqu’à 5000 francs par une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus.

L’obligation de cumuler peine privative de liberté et peine pécuniaire disparaît de l’al. 1. Le cumul des deux types de sanctions reste facultatif conformément à l’art. 42, al. 4 CP.

L’al. 2 prévoit une amende spécifique en cas de délits de très peu de gravité. Le projet de révision propose d’abroger cette disposition. Dans des cas de peu de gravité, l’autorité compétente infligera une faible peine pécuniaire à l’auteur du délit, voire renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).

Art. 89a, al. 1 « Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur »

L’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus et l’amende par une peine pécuniaire.

Art. 90 « Mise en danger par l’aviation »

L’emprisonnement est remplacé par la peine privative de liberté, l’amende jusqu’à 10 000 francs par une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus.

22 RS 311.0