Rapport explicatif
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
– les entités publiques ou les particuliers qui fournissent des données de levé, des concep-
tions de procédures ou préparent des données électroniques relatives au terrain, à l’espace aérien ou aux aéroports ou des données électroniques relatives aux obstacles ;
– les propriétaires d’objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de
ces objets, situés sur une zone destinée au mouvement au sol d’un aéronef ou qui
s’étendent au-dessus d’une surface définie, destinée à protéger l’aéronef en vol ;
– Services de l’armée comme les Forces aériennes ou les exploitants des infrastructures.
Al. 3 « Échange de données et informations aéronautiques entre collectivités publiques »
Par analogie à la législation sur la géoinformation, la Confédération, les cantons et les communes devraient pouvoir échanger les données et informations aéronautiques selon des procédures aussi simples et efficaces que possible. Les autorités doivent avoir un accès permanent et facilité aux données et informations aéronautiques nécessaires à la planification et à l’exécution de leurs tâches. Un système de facturation entre les autorités ne créerait aucune valeur ajoutée et entraînerait des coûts supplémentaires pour la Confédération, raison pour laquelle il faut y renoncer.
Art. 40b « Délégation des services de navigation aérienne »
La position de monopole de la société Skyguide implique non seulement le droit d’assurer en exclusivité le service de la navigation aérienne sur le territoire suisse mais également le devoir de fournir elle-même les services de navigation aérienne. À la suite des développements intervenus sur le plan européen dans le cadre du projet de Ciel unique européen et notamment dans le cadre de la coopération au sein du FABEC, un prestataire national de services de navigation aérienne aurait la possibilité de déléguer des services à un autre prestataire national. Aux termes de l’art. 10 du règlement n° (CE) 550/2004 – que la Suisse a incorporé dans l’accord bilatéral avec l’UE sur le transport aérien –, en pareil cas, l’approbation des États membres concernés est requise. Il est donc indispensable de modifier la loi sur l’aviation afin d’autoriser Skyguide à externaliser certains services de navigation aérienne ou prestations secondaires connexes ou, à l’inverse, à fournir ces services pour le compte de tiers.
Parallèlement à cette disposition, l’art. 3a LA confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer la coopération entre prestataires de services de navigation aérienne à travers des accords internationaux.
Al. 1
Les services de navigation aérienne peuvent être délégués moyennant l’approbation de l‘OFAC.
L’expression « prestataire de services de navigation aérienne » recouvre à cet égard à la fois les personnes morales de droit privé (cas p. ex. de l’externalisation de prestations par Skyguide pour des raisons d’exploitation à une société anonyme privée dans un pays européen) et l’adhésion de Skyguide à un véhicule juridique sous une forme de droit public quelconque (p. ex. un établissement ou une autre corporation instituée par la Commission européenne ou l’AESA aux fins de la fourniture de services centralisés). L’externalisation ne saurait empêcher le bon fonctionnement du service de la navigation aérienne en Suisse au cas où,
pour une raison ou une autre, la fourniture du service délégué ne serait plus assurée, par exemple en cas de défaillance du prestataire étranger.
Al. 2
Cet alinéa ne porte plus sur la délégation des services de navigation aérienne en tant que tels mais sur celle des services techniques nécessaires à leur fourniture. Il peut s’agir par