Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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exemple de l’externalisation du stockage de données chez une société informatique tierce. Ces services d’assistance technique peuvent être sous-traités à des prestataires nationaux ou étrangers, de droit privé ou de droit public. Ces délégations peuvent toutefois être incompatibles avec le devoir de fournir des services de navigation aérienne imposé à Skyguide dans le cadre du monopole, de sorte qu’elles sont soumises à l’approbation de l’OFAC.

Al. 3

Il convient de distinguer entre les services de navigation aérienne d’importance nationale et les autres services de navigation aérienne, les premiers ne pouvant être délégués. Il appartient au Conseil fédéral de définir les services concernés. Sont réputés services de navigation aérienne d’importance nationale :

– les services militaires de navigation aérienne ;

– le service du contrôle des départs et des approches et le contrôle de manœuvre au sol

(« services de la tour de contrôle ») sur les aéroports nationaux (Genève, Zurich) ;

– les services techniques aux infrastructures de navigation aérienne nécessaires à la

fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ;

– les services d’assistance (par ex. gestion et fourniture de données) pour les services

de navigation aérienne d’importance nationale.

Art. 40bbis

Ce nouvel article reprend l’al. 2 et la première phrase de l’al. 3 de l’art. 40b actuellement en vigueur. La délégation de services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome est soumise à l’approbation de l’OFAC. A titre d’exemple, citons le service d’information de vol d’aérodrome de Samedan (Aerodrome Flight Information Service, AFIS), qui est fourni par l’exploitant de l’aérodrome, lequel bénéficie d’une certification de l’OFAC conforme aux réglementations internationales.

La deuxième phrase de l’art. 40b, al. 3 actuellement en vigueur n’a plus lieu d’être. Une certification est en effet obligatoire pour être habilité à fournir des services de navigation aérienne. La qualité du service de la navigation aérienne est ce faisant assurée. Dans ce contexte, il n’est plus concevable, pour des raisons de sécurité, de déléguer des services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’aérodrome.

Art. 40h « Procédures de vol IFR hors des aérodromes »

Cette nouvelle disposition attribue à l’OFAC la charge d’établir les procédures de vol aux instruments conçues par le service de la navigation aérienne pour autant qu’elles ne concernent pas les environs immédiats des aérodromes. Les compétences respectives des exploitants d’aérodrome (données par le règlement d’exploitation) et du service de la navigation aérienne ou de l’OFAC seront définies par voie d’ordonnance.

Art. 41

« Obstacles à la navigation aérienne et constructions et activités compromettant la sé-

curité aérienne » Al. 1

La révision ne limite plus l’obligation de solliciter une autorisation aux constructions et installations qui compromettent la sécurité aérienne en raison de leur hauteur. D’autres motifs peuvent désormais entrer en ligne de compte. Sont notamment visés ici certains ouvrages qui ont un effet éblouissant comme les serres ou les champs de panneaux solaires.