Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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Art. 90bis « Diminution des facultés de membres d’équipage de conduite »

L’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus et l’amende par une peine pécuniaire.

Art. 91, al. 2, let. c et d «Personnes éludant les contrôles de sûreté» Al. 2, let. c

La let. c porte sur deux délits. Premièrement, la pénétration dans la zone de sûreté d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté. Afin d’éviter que la moindre inobservation des consignes de sûreté, fût-elle insignifiante, ne donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, ne sont punis que les délits. Deuxièmement, il s’agit aussi d’empêcher toute action ayant pour but de tester les failles du système de contrôle, raison pour laquelle la tentative est également punissable. Comme la tentative est une contravention sui generis, sa punissabilité doit figurer expressément dans la loi conformément à l’art. 105, al. 2 CP.

Al. 2, let. d

La let. d indique que l’introduction sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4 de la loi sur les armes (LArm)23 dans la zone de sûreté d’un aérodrome est passible de sanctions. Comme à l’art. c, la punissabilité de cette infraction doit être expressément mentionnée. En ne mentionnant que les armes et les objets dangereux, on évite que toute tentative d’introduire sciemment ou non des liquides à bord fasse l’objet d’une sanction pénale.

Art. 93 «Retrait de concession»

Dans l’énumération, l’art. 36a, qui règle la concession d’exploitation des aéroports, remplace l’art. 37.

Art. 95 « Dispositions générales »

Cette disposition figure à tort au chapitre « Infractions ». Elle peut être purement et simplement abrogée puisqu’elle fait double emploi avec l’art. 98, al. 2. De plus, les dispositions générales du code pénal sont applicables à l’ensemble du droit pénal accessoire (art. 333, al. 1 CP) ; il n’est donc pas nécessaire de les mentionner explicitement dans les dispositions du droit pénal accessoire. Les dispositions particulières du droit pénal administratif qui s’en écartent priment toutefois ces dispositions (art. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA24).

Art. 96 « Applicabilité des dispositions pénales quant au lieu »

Cette disposition mentionne toujours l’art. 97bisalors que celui-ci a été abrogé en 1995 tandis que l’art. 89a, al. 3 a été omis à tort dans l’énumération. Elle est donc rectifiée en conséquence. De plus, les dispositions sont adaptées en fonction de la partie générale du code pénal de sorte que les notes de bas de page sont désormais superflues (art. 4 à 7 au lieu d’art. 4 à 6 du code pénal suisse).

Art. 97, al. 4

23 RS 514.54

24 RS 313.0