Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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aura lieu de compléter l’ordonnance par des dispositions relatives à la procédure applicable, laquelle se base essentiellement sur les dispositions de la PA.

Art. 36f « Règlement d’exploitation »

Même si sa formulation a été revue, cet article est identique en substance à l’art. 36c actuellement en vigueur, à ceci près qu’il prévoit désormais une réserve concernant l’établissement des procédures d’approche et de départ par l’OFAC conformément à l’art. 40h.

Art. 36g « Modifications importantes du ‘règlement d’exploitation »

Cet article est identique à l’art. 36d actuellement en vigueur. Seul le titre marginal est adapté.

Art. 38, al. 1bis « Aérodromes militaires avec utilisation civile »

Aux termes de l’art. 38 LA, les aérodromes militaires sont également ouverts à l’aviation civile, dans la mesure où les intérêts militaires le permettent. Actuellement, seul l’art. 30 OSIA se montre plus précis en ce qui concerne la co-utilisation civile des aérodromes militaires. Conformément à cet article, l’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire à des fins civiles requiert un arrangement spécial entre la Confédération, représentée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), et l’exploitant civil. L’exploitant civil est en outre tenu d’établir un règlement d’exploitation concernant l’utilisation civile et de le soumettre à l’approbation de l’OFAC. L’OSIA ne précise pas ce qu’il faut entendre par « utilisation fréquente ». Dans la pratique, on considère que la co-utilisation civile d’un aérodrome militaire relève du PSIA à partir d’un certain seuil. Le plan sectoriel en vigueur établit les seuils suivants :

– le trafic civil représente plus de 10% des mouvements militaires ou plus de 1000 mouve-

ments effectués par des aéronefs à moteur ;

– il se déroule souvent avant ou après les heures normales d’exploitation militaire, ou

– implique des types d’aéronefs à l’origine de nuisances sonores sensiblement plus impor-

tantes que les appareils militaires.

Les compétences aux interfaces entre aviation civile et militaire nécessitent d’être clairement réglementées. Rien ne réglemente aujourd’hui les compétences et responsabilités respectives des civils et de l’armée en-dessous du seuil à partir duquel on considère qu’un aérodrome est fréquemment utilisé par l’aviation civile au sens de l’art. 30 OSIA. Cette lacune doit être comblée.

Il est prévu que l’armée soit compétente pour l’infrastructure jusqu’à un certain niveau de trafic civil. Au-delà, les compétences en matière de réglementation, de certification et de surveillance des activités civiles de l’aérodrome militaire sont transférées à l’OFAC. Il incombera au Conseil fédéral de détailler par voie d’ordonnance les compétences de l’armée au-dessous du seuil fixé.

Art. 40, al. 3 « Catégories de services de navigation aérienne »

Il est prévu de catégoriser le cahier des charges en matière de services de navigation aérienne en fonction du système de pistes, de l’importance du trafic IFR ou VFR, des procédures d’approche et de départ et des espaces aériens. Les services de navigation aérienne nécessaires (et partant l’infrastructure requise pour ces services) dépendraient de l’offre et des besoins des aérodromes. Il continuera d’y avoir des aérodromes dépourvus de services