Rapport explicatif

Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 32 pages

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Al. 1

Cet alinéa stipule que des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites. Le montant de l’indemnité est fixé en vertu d’arrangements entre la Confédération, d’une part, et les cantons ou les communes, d’autre part.

Al. 2

En application de la recommandation énoncée dans le rapport du 2 mars 2012 du Conseil fédéral en exécution du postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010 « Sécurité intérieure. Clarification des compétences »12, une base légale est créée afin de permettre l’indemnisation des cantons et des communes pour l’affectation des membres de leurs corps de police.

Al. 3

Les moyens financiers destinés à la formation, à l’équipement et à l’affectation des gardes de sûreté sont inscrits au budget de l’OFAC. Une partie de moyens provenant du crédit réservé à cet effet sont cédés à d’autres services fédéraux concernés (fedpol et Cgfr). L’OFAC conserve cependant la haute surveillance sur l’affectation des grades gardes de sûreté, ce que précise la disposition légale.

Art. 21b « Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans le trafic aérien » Al. 1

S’agissant de la police aérienne, fedpol se charge de l’affectation des gardes de sûreté (voir art. 21 LA en relation avec l’art. 122h OSAv). Ces affectations ont lieu en fonction de l’analyse des risques et de l’évaluation des dangers réalisées par fedpol (voir l’art. 122k OSAv).

Fedpol a besoin de traiter les informations nécessaires au moyen d’un système d’information. Ces informations recouvrent d’une part les données personnelles. Compte tenu du contexte dans lequel celles-ci sont mentionnées (par ex. mention de personnes représentant une menace, etc.), elles doivent être assimilées à des données sensibles qui, conformément à l’art. 17, al. 2 de la loi sur la protection des données (LPD)13 ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément. De l’autre, ces informations recouvrent des informations classifiées INTERNE ou CONFIDENTIEL au sens de l’OPrI, et dont le traitement exige aussi une loi au sens formel. Ce qui précède vaut également pour le traitement d’informations émanant des services de renseignement et de celles dont les sources doivent être protégées. L’art. 21a LA crée la base légale formelle nécessaire pour exploiter le système d’information électronique SIBEL de fedpol qui doit permettre de traiter les trois types de données décrits cidessus.

Al. 2

La mission de protection de fedpol exige que cette dernière recueille et traite des informations sur les événements liées à la sûreté et sur les personnes impliquées dans ces événements. Les événements peuvent permettre de tirer des conclusions sur les menaces pesant sur certaines routes aériennes, menaces qui peuvent être écartées par l’affectation de gardes de sûreté. Ces événements doivent être documentés pour être analysés à l’aune de l’actualité du moment et pour en identifier toutes les implications. Ainsi que l’énonce expressément l’art. 21c, let. a LA, les cercles des « personnes liées » à un événement lié à la sûreté ressortissent principalement à deux catégories : d’une part, les personnes qui représentent potentiellement une menace, de l’autre les personnes susceptibles d’être affectées en tant que gardes de sûreté dans le trafic aérien conformément à l’art. 122e LA. Pour enregistrer une personne représentant une menace dans le système d’information, il faut obligatoirement la présence

12 FF 2012 4161

13 RS 235.1