Rapport sur les résultats

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages

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la réaffectation ne devrait pas entraîner la construction d’une nouvelle résidence principale dans la même région.

PEV, PES, pvl; USS; FP; AS, ARS, Châteaux forts, Verts-VS, CSCM, CICC, SSPBC et SGL se prononcent en faveur de la variante à l’article 12, alinéas 2 à 4. JU; VD et pvl sont d’avis que la variante 1 va au-delà de ce que permet la disposition constitutionnelle.

Pour le cas où la variante de base serait retenue, Patrimoine suisse et FP proposent que les communes soient obligées à désigner, dans le plan d’affectation, les secteurs des zones à bâtir dans lesquels la libre réaffectation en résidences secondaire doit être empêchée pour des raisons socioéconomiques ou de l’aménagement du territoire (p.ex. centres de localités et situations avec de bons raccordements). Dans ces secteurs, les réaffectations ne devraient être possibles que selon l’article 12, alinéa 3 de la variante.

Schucan souhaite que les réaffectations en résidences secondaires soient soumises à autorisation et que les autorisations soient contingentées.

8.1.2 Alinéa 1

PBD, PDC, UDC; ACS, economiesuisse, SAB; Arosa, Grindelwald, Laax, Lenk, Oberland-Ost, Oberried, Saanen, Surselva et Zweisimmen; constructionsuisse, brossa, Engler/Schmid/Brand/Bänziger, FER, FVE, kasisa, RAKUL, SSE, SEAP, SCH, SSCI TI, USIE et ASEG demandent que les logements qui s’étaient vu accorder une autorisation définitive jusqu’au 31 décembre 2012 entrent dans la catégorie des logements créés selon l’ancien droit. Pour des raisons de protection de la bonne foi, les maîtres d’ouvrage doivent pouvoir se fier à une autorisation définitive.

FR, GL, GR, NW, OW, UR, VS; CP, HEV, CGCA; Flims et uspi demandent que les logements créés selon l’ancien droit soient définis comme les logements qui, le 11 mars 2012, existaient légalement ou bénéficiaient d’une autorisation délivrées en première instance.

BE, GL, GR, NW, OW, UR, VS; Flims, CGCA et SSE demandent que le message n’examine pas la question de la révocation des autorisations.

8.1.3 Alinéa 2

Bundi ne souhaite pas qu’il soit possible de réaffecter les résidences principales. Une réaffectation ne devrait être possible qu’à titre exceptionnel, dans les régions qui enregistrent un déclin démographique et dans le cadre d’un plan d’assainissement.

8.1.4 Alinéa 3

PDC, UDC; Engler/Schmid/Brand/Bänziger, hkgr, hsgr, kgv-gr, SSE et ASEG demandent que le bâtiment de remplacement (nouvelle construction après une démolition) soit mentionné expressément dans la loi comme une modification admissible d’un logement créé selon l’ancien droit, même s’il est construit à un nouvel endroit.

FVE demande que la loi définisse ce qu’il faut entendre par léger agrandissement d’un logement créé selon l’ancien droit et si ces possibilités d’agrandissement sont accordées aussi en cas de reconstruction. PLR-VS, FER et HEV proposent de biffer « léger ».

SZ, TI; Lenk et Zweisimmen exigent que la substance bâtie existante puisse être utilisée librement si

2 l’utilisation est conforme au plan de zones. Une limitation des agrandissements à 30% ou à 30 m au maximum est arbitraire et contraire au principe de l’exploitation du potentiel de densification (SZ).

8.1.5 Alinéa 4

FVE estime qu’il faudrait définir exactement ce « qui excède ce qui est possible ». FER souhaite biffer l’alinéa.

8.1.6 Alinéa 5

GL, GR, NW, OW, UR, VS; Flims, FSU et CGCA jugent la disposition proposée trop péremptoire. Si un vaste logement créé selon l’ancien droit est subdivisé en deux plus petits, la probabilité que la surface disponible soit utilisée plus intensément augmente aussi. Par conséquent, la disposition devrait être formulée de manière plus nuancée.

PLR; UDC demandent de biffer l’alinéa 5.