Rapport sur les résultats

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 27Fedlex · Rapport sur les résultats

11.2 Article 26 Modification du droit en vigueur

11.2.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale

Pas de remarque.

11.2.2 Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

AI, BE, FR, GL, GR, NW, OW, UR, VS; DTAP, CGCA; Flims, FRI demandent d’abroger, outre l’art. 8, al. 2 et 3 LAT, la disposition transitoire correspondante pour la modification du 17 décembre 2010 dans la LAT.

Le PSS estime qu’il faut réexaminer la question de la suppression de l’art. 8, al. 2 et 3, de la loi sur l’aménagement du territoire. L’article 3 de la loi sur les résidences secondaires ne semble pas assez incisif pour empêcher les communes qui comptent moins de 20% de résidences secondaires de ne pas franchir la barre des 20%.

FSU demande de ne pas abroger l’art. 8, al. 2 et 3 LAT. Cette disposition décrit déjà de manière simple la marge de manœuvre légale disponible.

11.3 Article 27 Référendum et entrée en vigueur

Pas de remarque.

12 Ordonnance

12.1 Remarques générales

SCH demande que l’obligation d’intégrer les logements de propriétaire dans un système de classification reconnu et de les proposer sur une plate-forme de placement commerciale appropriée soit ancrée dans l’ordonnance. La reconnaissance des systèmes de classification devrait avoir lieu au niveau fédéral, tandis que la sélection de la plate-forme de placement commerciale pourrait s’effectuer au niveau cantonal.

12.2 Articles 1 et 2

BL regrette que si l’article 1 indique bien jusqu’à quelle date au plus tard l’inventaire des résidences principales doit être publié, il ne dit rien en revanche sur le mode de publication. La question de savoir quelle autorité fédérale doit être informée de la publication n’est pas claire non plus.

12.3 Article 3

SSCRF trouve que laisser le Conseil fédéral déterminer la teneur des mentions au registre foncier va trop loin. Cette compétence doit être laissée aux cantons en application de la réglementation des compétences.

12.4 Article 4

SSE, SEAP et ASEG saluent la possibilité de réaffecter un logement destiné à l’hébergement touristique en résidence principale. Une telle réaffectation doit toutefois pouvoir être librement révoquée.

FVE estime qu’il faudrait indiquer, au moins dans les grandes lignes, qui est l’autorité compétente.

12.5 Article 5

BE, Lenk, Oberland-Ost et Zweisimmen demandent, sous lettre a, de biffer l’expression « de courte durée ». Une utilisation durable d’une résidence secondaire peut aussi être atteinte par des séjours d’hôtes de longue durée.

Parahôtellerie, SSH sont d’avis que pour les projets de nouveaux bâtiments, une expertise de la Société Suisse de Crédit Hôtelier (SCH) devrait être sollicitée dans les cas ligieux. La SCH devrait également examiner la question de savoir si les critères déterminants d’une entreprise d’hébergement organisée sont remplis.