Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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Demandent de biffer la lettre c: PSS; USS; FSU, Helvetia Nostra, Pro Natura, Patrimoine suisse, WWF; Sils, ATE. Selon Helvetia Nostra, Pro Natura; Pour Sils et ATE, cette disposition repose sur une notion extrêmement vague, qui offrirait des possibilités de contourner la loi de manière inacceptable. Les participants relèvent que cette catégorie de logements risque de créer de nouveaux « lits froids », car la demande pour de tels logements n’est pas suffisante (PSS; Helvetia Nostra, Patrimoine suisse). Cela reviendrait à violer la Constitution (Helvetia Nostra). Enfin, ils soulignent que de tels logements concurrencent inutilement les offres d’hébergement touristique régionales existantes et qu’ils pourraient donc les menacer (PSS; Patrimoine suisse).
Pro Natura, WWF et ATE demandent, le cas échéant, de définir plus précisément dans l’ordonnance les conditions que doivent remplir les logements affectés à l’hébergement touristique. Le besoin pour de tels logements ne devrait être reconnu que dans les régions dans lesquelles les résidences secondaires existantes affichent un taux d’occupation annuel moyen de plus de 50%.
SSH et Parahôtellerie jugent qu’il est difficile de gérer des résidences secondaires en dehors des entreprises d’hébergement organisées. Pour cette raison, la commercialisation de tels logements doit remplir des exigences élevées pour prévenir les risques d’abus. Les participants à la consultation doutent que l’obligation de proposer le logement sur une plate-forme de placement commerciale destinée au marché international et le besoin de la preuve soient suffisants. D’autres critères devraient s’y ajouter, comme la possibilité de location (standard des logements, participation à un système de classification reconnu) ou la disponibilité (brèves périodes d’occupation à des fins personnelles pendant la haute saison), au niveau de l’ordonnance en tout cas.
SCH est d’avis que le critère de la non-personnalisation peut aussi s’appliquer à ce type de logements pour des raisons de qualité.
Plate-forme de placement commerciale
BE, GL, GR, LU, NW, OW, TI, UR, VS; PDC; ACS, SAB, USP, usam; Arosa, Bellwald, Château d’Oex, Flims, Grindelwald, Lenk, Oberried, Saanen, Saas-Fee, Zweisimmen; altitude, AQUA, constructionsuisse, brossa, CATEF, cci-valais, CITAV, CP, economiesuisse, Gastro-Suisse, FRI, FVE, HEV, kasisa, CGCA, SSE, SEAP, SCH, FST, uspi, CDEP, VivArosa, ASEG, FCV, UVAM et CGSO demandent de biffer la condition selon laquelle la plate-forme de placement commerciale doit être destinée au marché international. En lieu et place, ils proposent de parler de plates-formes « reconnues ») (PDC; ACS; brossa, kasisa, RAKUL, Saas-Fee, SCH, FCV), « organisées de manière professionnelle » (SEAP) ou « destiné au marché adéquat » (constructionsuisse).
UDC; pvl; Pro Natura, WWF; Engler/Schmid/Brand/Bänziger, Grindelwald, ASPO, ATE et CDEP proposent que la plate-forme de placement commerciale soit destinée aux marchés national et international.
6.2.3 Alinéa 3
GL, GR, NW, OW, UR, VS; CGCA; Flims, Laax et Surselva notent que la supposition prévue dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 s’applique uniquement aux permis de construire délivrés pour les nouveaux logements.
GR et Flims soulignent par ailleurs qu’il faut s’assurer que la supposition ne doit pas s’appliquer aux autorisations de construire délivrées pour des logements qui ont été délivrées entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 ainsi que dans le cadre de l’ordonnance sur les résidences secondaires du 22
er
août 2012, après le 1 janvier 2013. Elle ne doit pas être valable non plus quand une commune dépasse le seuil de 20% a posteriori. Les logements autorisés sans restriction avant cette période doivent pouvoir continuer à être utilisés, transformés, assainis et agrandis (légèrement). Dans l’ensemble, la notion de supposition ne s’avère pas adéquate pour l’exécution et problématique à la lumière de la sécurité du droit. Par conséquent, il convient de biffer la deuxième phrase de l’alinéa 3. C’est ce que demandent aussi l’UDC et Engler/Schmid/Brand/Bänziger.
6.2.4 Alinéa 4
Pas de remarque.
6.2.5 Alinéa 5
BE demande de biffer l’obligation de déclarer qui incombe au propriétaire quand un logement affecté à l’hébergement touristique est transformé en résidence principale (mise en location ou habitée par le propriétaire lui-même) (idem pour Laax et Surselva). L’autorité de police des constructions apprend ce