Rapport sur les résultats

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats

riante libérale ; à leurs yeux, la variante restrictive ne garantit pas le respect des droits acquis et entraîne une diminution injustifiée de la valeur des résidences principales créées selon l’ancien droit. Il serait également opportun que la loi autorise non seulement les légers agrandissements, mais aussi les rénovations, les réaménagements intérieurs plus adaptés aux besoins actuels et les densifications. Enfin, la question de savoir s’il existe des motifs particuliers, comme le prévoit la variante à l’article 12, alinéas 2 à 4, occasionnerait de grands problèmes d’interprétation, des incertitudes juridiques et des difficultés d’exécution (FSU). PLR et PLR-VS se prononcent contre cette variante.

GR et Flims expliquent en outre que pour les logements existants, il n’existe aucune différence juridique entre une « résidence principale » (logement à des fins d’habitation) et une « résidence secondaire » (logement à des fins de vacances). Dans les deux cas, l’autorisation de construire ne mentionne aucune condition d’utilisation, de sorte qu’un logement existant peut être utilisé librement soit comme une résidence principale, soit comme une résidence secondaire. Le point de vue selon lequel seuls les logements qui étaient utilisés comme résidence secondaire au moment de la votation (11 mars 2012) peuvent demeurer des résidences secondaires, tandis que les logements qui servaient ce jour-là de résidence principale devraient rester des résidences principales doit par conséquent être combattu. Il faut éviter que la personne qui utilisait par hasard son logement comme résidence secondaire le jour de la votation voie la valeur de son bien augmenter, tandis que celle qui utilisait par hasard son logement comme résidence principale ce jour-là voit voie la valeur du sien diminuer. Ce cas de figure est également jugé inacceptable, sous l’angle du principe de l’égalité, par l’UDC; Adelboden et Engler/Schmid/Brand/Bänziger. Dans les localités touristiques où les prix sont élevés, la valeur d’un logement pourrait diminuer de moitié, ce qui se répercuterait défavorablement sur les possibilités de mise en gage. GL, GR, NW, OW, UR, VS; CGCA, Adelboden, Flims et UCV soulignent qu’une restriction d’utilisation des logements existants pourrait faire baisser sensiblement la valeur d’une résidence principale et déclencher une crise immobilière dans les régions de montagne.

L’ASPAN fait remarquer que la garantie de la propriété inscrite dans la Constitution fédérale (article sur la propriété) se réfère à l’utilisation de la propriété exercée au moment de la modification législative et non aux utilisations juridiquement possibles à ce moment-là. En ce qui concerne les résidences secondaires, cela signifie que les logements qui étaient utilisés comme résidence principale le jour de la votation peuvent continuer à être utilisés comme tels, mais que rien ne permet, dans la Constitution, de les transformer en résidence secondaire. Si la loi permettait une telle réaffectation, on se trouverait en présence d’une garantie élargie des droits acquis. Le présent projet de loi fait un ample usage de cette possibilité. L’ASPAN ajoute qu’en raison de l’attrait financier que représente en règle générale la transformation d’une résidence principale en résidence secondaire, on ne peut exclure des phénomènes d’éviction dans les centres des localités. Il se pourrait aussi que des habitants transforment leur résidence principale en résidence secondaire (financièrement intéressante) et qu’ils se fassent construire un nouveau logement à l’extérieur du centre ou dans une commune voisine.

Pour BS, les deux variantes peinent à convaincre. La première variante laisse une marge de manœuvre absolument souhaitable, mais comporte aussi un potentiel d’abus. Dans ce cas, il serait nécessaire de prévoir des prescriptions contraignantes qui puissent donner lieu à une action en justice sur la manière de procéder en cas d’abus. La seconde variante est certes plus restrictive, mais elle a le mérite d’être claire et d’être donc plus facile à appliquer. Dans l’ensemble, la seconde variante paraît mieux appropriée pour mettre en œuvre les exigences de l’initiative.

De l’avis de ZH, la seconde variante est préférable, car elle concrétise les exigences de l’initiative. La première variante est plus difficile à comprendre et à mettre en œuvre, car la Confédération ne dispose pas des instruments adéquats pour veiller au respect de son application.

PSS, PES; Helvetia Nostra, Pro Natura, Patrimoine suisse, ATE et WWF sont favorables à la variante et s’opposent à la proposition de base. Les réaffectations sans conditions seraient anticonstitutionnelles et pourraient entraîner une diminution de l’offre de résidences principales dans les communes touristiques et, partant, une hausse des prix (ce que fait aussi remarquer Bezzola). Les réaffectations de résidences principales en résidences secondaires devraient rester des cas exceptionnels isolés et être soumis à des limitations sévères. Elles ne devraient être possibles que si les nouvelles résidences secondaires abritent des lits chauds et pour amortir les cas de rigueur. La garantie des droits acquis ne serait pas touchée par une application restrictive des possibilités de réaffectation, car elle ne protège aucune utilisation future hypothétique, mais seulement l’utilisation effective au moment de l’entrée en vigueur de l’article 75b Cst. le 11 mars 2012. Il est facile de savoir comme un logement était utilisé le 11 mars 2012. La réaffectation d’une résidence principale en résidence secondaire requerrait une autorisation de construire qui ne pourrait être délivrée que dans le cadre de la surface brute de plancher à la suite d’un transfert de domicile depuis une commune structurellement faible vers une autre région, d’un décès, d’un changement d’état civil ou d’une autre raison similaire. Enfin,