Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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l’article 10, alinéa 3 de l’ordonnance – par analogie avec le droit de gage destiné à garantir le droit au gain selon l’article 34, alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) – devrait pouvoir être inscrite provisoirement sans indication du montant du gage. En outre, conformément à l’alinéa 1, l’hypothèque légale devrait être adaptée tous les ans.
SwissBanking estime qu’il serait plus adéquat de procéder à la révocation de la suspension illimitée quand le propriétaire ne s’acquitte pas de la taxe compensatrice.
SSCRF demande, conformément à l’art. 836 CC, d’inscrire au registre foncier uniquement les hypothèques légales de plus de 1000 francs. La taxe compensatrice devrait être exigible. Le délai de déchéance de deux ans selon l’art. 836 CC est également judicieux.
9 Dispositions d’exécution
9.1 Remarques générales
L’UDC juge que les dispositions d’exécution traduisent une méfiance regrettable de la Confédération envers les autorités chargées de l’exécution aux niveaux cantonal et communal.
Le PSS est d’avis qu’une autorité de surveillance est nécessaire au niveau fédéral (DFJP) pour garantir une application uniforme et conforme à la Constitution de la loi sur les résidences secondaires.
Helvetia Nostra trouve qu’il est indéfendable de laisser la surveillance de l’application d’une prescription souhaitée par le peuple et confirmée expressément par la plus haute autorité judiciaire aux mains des communes et des cantons, dont les autorités apporteraient régulièrement la preuve de leur manque d’empressement ou, du moins, de leur absence de volonté de coopération. Les dispositions légales doivent par conséquent être complétées pour prévoir que la plupart des exceptions accordées doivent être annoncées à l’Office fédéral du développement territorial (cette demande est aussi formulée par SGL et Patrimoine suisse).
9.2 Article 17 Autorité de surveillance
Pas de remarque.
9.3 Article 18 Obligation d’annoncer pour le contrôle des habitants et pour l’office du registre foncier
Selon LU, la loi prévoit uniquement des limitations de l’utilisation, mais aucune restriction l’usage du bien. Une disposition supplémentaire qui permettrait à l’office du registre foncier de ne pas inscrire les transactions contraires aux restrictions à la propriété faciliterait grandement le travail d’exécution.
NE estime que la transmission des données serait très contraignante et se demande s’il ne serait pas plus adéquat de réaliser un état de situation de manière trimestrielle, par le biais du fichier ARE disponible tous les trois mois dans le RegBL.
9.4 Article 19 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite
FR et CATEV considèrent que l’ingérence de la Confédération va trop loin. Il appartient aux cantons de fixer la procédure de rétablissement de l’état conforme au droit.
Demandent de supprimer cette disposition: NE; Bellwald, Laax, Saas-Fee, Surselva, Sils; AQUA, FCV.
Adelboden, Grindelwald, Oberried, Saanen, brossa et kasisa demandent que l’autorité de police des constructions soit aussi habilitée à interrompre l’approvisionnement en eau et en électricité, voire l’arrivée du chauffage à distance.
L’UDC; Engler/Schmid/Brand/Bänziger demandent de biffer l’alinéa 2. Rien ne justifie de mentionner expressément la mise sous scellés. Il s’agit-là seulement d’une mesure possible, mais nullement de la mesure la plus évidente.
Pour JU; Adelboden, Grindelwald, Oberried, Saanen, brossa et kasisa, la mise en location (alinéa 3) n’est pas un moyen adéquat. Outre la charge de travail disproportionnée qu’elle entraînerait, elle risquerait aussi d’exposer les communes à de nombreuses demandes en responsabilité. La mise en location doit être une possibilité, mais non une obligation. Château-d’Oex; AQUA, CITAV, FRI et FVE demandent de biffer l’alinéa.