Rapport sur les résultats

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats

Les termes « prestations de type hôtelier» et «concept d’entreprise unitaire » sont douteux, car ils excluent de nombreux prestataires locaux (Château-d’Oex; CITAV, cci-valais, FVE).

Christoffel trouve que la condition de prestations de type hôtelier est trop limitative. uspi propose de biffer la lettre b, car cette disposition exclut les organismes de location professionnels.

12.6 Article 6

AR, BE; ACS, SAB; cci-valais, Helvetia Nostra, PLR-VS; RAKUL, Oberland-Ost, SSE, SEAP, FST, uspi, VivArosa et ASEG demandent de biffer la disposition. BE estime que le critère de l’épuisement des capacités en résidences secondaires est imprécis et tributaire de différents facteurs qu’il n’est pas possible d’influencer.

FP demande de limiter la portée de la disposition. Il propose qu’un besoin ne puisse exister qu’en dehors des communes touristiques des Alpes, dans des communes rurales périphériques dans lesquelles les réserves de résidences secondaires et de logements vacants pouvant être réaffectés soient épuisées à l’intérieur des zones à bâtir.

Pour PES, pvl; ASPO et WWF, il faut exiger une occupation annuelle moyenne de plus de 50%.

Verts-VS demande qui va juger concrètement, et selon quels critères, si les mesures pour augmenter le taux d’occupation ont été suffisantes.

12.7 Article 7

AI, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS; PDC; Bellwald, Château-d’Oex, Flims, Laax, Lenk, Oberland-Ost, Saas-Fee, Surselva, Zweisimmen; constructionsuisse, DTAP, CGCA; brossa, kasisa, SSCI TI, suissetec, uspi et FCV jugent que les limitations prévues (agrandissement de 30% au maxi-

2

mum, mais de 30 m tout au plus) sont arbitraires, trop restrictives ou qu’elles ne devraient pas être plus sévères que les possibilités d’agrandissement en dehors de la zone à bâtir (VD).

2

Grindelwald, Oberried et Saanen jugent la limite de 30 m trop restrictive et inadéquate. La limite maximale prévue de 30% n’est cependant pas remise en question. Une limitation à 30% de la surface

2

utile principale ou, le cas échéant, à 100 m (adaptation à la LAT) permettrait de mieux tenir compte des circonstances de chaque cas particulier, sans pour autant ouvrir trop largement les possibilités d’agrandissement.

usam; SSE; CITAV, FVE, SEAP et ASEG estiment que les limites sont trop restrictives. Il devrait être possible d’agrandir tout le bâtiment sans restriction d’utilisation tant que l’aspect extérieur ne subit pas de modifications substantielles et tant que l’agrandissement est conforme au règlement des constructions et le règlement de zones en vigueur (avis partagé par Bellwald, Lenk, Saas-Fee, Surselva, Zweisimmen; kasisa).

GL, GR, NW, OW, UR, VS; PDC; CGCA; Bellwald, Flims, Saas-Fee; FCV trouvent qu’il n’est pas juste qu’en dehors des zones à bâtir, conformément à l’alinéa 2, les agrandissements ne soient possibles qu’à l’intérieur du volume bâti existant. Seules les dispositions de l’OAT devraient être déterminantes en la matière. Les participants demandent en particulier de réexaminer la disposition à la lumière de l’article 42, alinéa 3 OAT. PLR-VS propose de biffer l’alinéa 2.

12.8 Article 8

SSCRF fait remarquer que la mention d’une décision de suspension est une démarche bureaucratique inutile, car la suspension temporaire de la restriction d’utilisation ne peut valoir que pour le propriétaire foncier inscrit au registre foncier, mais non pour ses successeurs en droit. L’alinéa 2 doit par conséquent être biffé.

Helvetia Nostra estime que les articles 8 à 10 n’abordent pas la question des conditions de la preuve au sens de l’article 15, alinéa 3 du projet de loi. Cette lacune doit être impérativement comblée (alinéa 1).

Selon HEV, le délai doit rester ouvert (alinéa 1).

GR et Flims sont d’avis que la mention ou la modification de la mention doit être annoncée au registre foncier non pas par le propriétaire, mais par l’autorité qui limite la suspension (alinéa 2).

FR s’interroge sur l’utilité de fixer une durée temporaire alors que l’article 9 du projet d’ordonnance permet une suspension pour une durée illimitée. L’alinéa 2 omet en outre de définir les conditions, comme le prévoit pourtant l’article 15, alinéa 3 du projet de loi.