Rapport sur les résultats

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages

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6 Création de nouveaux logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%

6.1 Remarques générales

Pro Natura, ASPO et ATE considèrent que la création de nouveaux logements dans les communes qui comptent plus de 20% de résidences secondaires n’est pas conforme à l’article 75b Cst. Par conséquent, ils refusent de subdiviser le chapitre 4 en deux sections, « Nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation » (Section 1, art. 7 et 8) et « Nouveaux logements sans restriction d’utilisation » (Section 2, art. 9 - 11). Des exceptions sont tout au plus justifiées quand les lits promettent, selon toute vraisemblance, d’être chauds. C’est le cas quand la location des logements est encouragée activement et quand la demande est prouvée.

6.2 Article 7 Restriction d’utilisation

6.2.1 Alinéa 1

Remarques générales

Jagmetti propose qu’il soit possible d’autoriser de nouveaux logements dans des étables existantes situées dans la zone à bâtir si elles sont destinées à des citoyens de la commune pour leur propre usage.

Lettre a

Pas de remarque.

Lettre b

Pro Natura, ASPO, ATE et WWF demandent que la condition du plan directeur et la preuve du besoin selon l’article 8 soient exigées d’une manière générale pour les logements affectés à l’hébergement touristique. Un besoin en logements supplémentaires affectés à l’hébergement touristique ne devrait être reconnu que dans les régions dans lesquelles les résidences secondaires existantes affichent un taux d’occupation annuel moyen de plus de 50%.

FSU et Oberengadin proposent d’utiliser non pas le terme de logements affectés à l’hébergement touristique, mais celui de logements affectés à l’hébergement touristique dans un but commercial. L’adjectif « touristique » seul est peu clair.

6.2.2 Alinéa 2

Remarques générales

GL, GR, NW, OW, UR, VS; CGCA; Flims, Laax, CATEF, Surselva, suissetec demandent de biffer l’alinéa 2 au motif que le terme de logement affecté l’hébergement touristique devrait être défini dans l’article 2. La SIA aussi demande de biffer l’alinéa, car du point de vue de l’aménagement du territoire, il est sans intérêt de savoir qui commercialise un logement et comment. L’usam demande également de biffer l’alinéa 2.

BE et Oberland Ost estiment qu’il faut renoncer à demander qu’un logement affecté à l’hébergement touristique soit mis à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, car cette exigence exclut inutilement certains modèles d’affaires, tels les appartements de vacances en copropriété par étages proposés par des complexes hôteliers. Les résidences secondaires peuvent aussi servir à des séjours de longue durée (locataires ou propriétaires). L’élément déterminant est que la résidence secondaire soit effectivement occupée et que l’exploitant d’un complexe puisse proposer immédiatement le logement sur le marché quand le propriétaire n’occupe pas lui-même le logement.

SCH, SSH; Grindelwald, Lenk, Zweisimmen; brossa, Gastro Suisse, kasisa et Parahôtellerie estiment que le critère du logement non personnalisé est important pour les entreprises d’hébergement organisées. L’unité de l’entreprise d’hébergement soit être préservée au niveau de l’image, du positionnement, de l’offre, etc. Il est important que les propriétaires ne puissent pas décider librement de l’aménagement du logement. Ils ne doivent pas pouvoir non plus s’opposer à des mesures nécessaires de remise en état. La condition de la non-personnalisation de l’agencement intérieur devrait aussi s’appliquer, quoique dans une moindre mesure, aux logements de propriétaire et aux autres logements selon lettre c afin d’en assurer la commercialisation.