Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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3.3.3 Alinéa 2 (résidence principale)
hkgr, hsgr et kgv-gr considèrent qu’il est problématique de se baser sur l’utilisation factuelle d’un logement par une personne domiciliée dans la commune pour qualifier une résidence principale. Il est impossible de définir les résidences principales une fois pour toutes. La définition peut varier selon que le logement est utilisé par une personne domiciliée ou non dans une commune.
Par expérience, Sils craint que de « faux habitants » soient annoncés dans des résidences principales.
3.3.4 Alinéa 3 (logements assimilés aux résidences principales)
Lettre a
PES; Pro Natura, ASPO, ATE et WWF font valoir que les logements qui sont occupés pour les besoins d’une activité lucrative augmentent la surface d’habitation par personne et que la demande de logements qui en résulte contribue à faire monter les prix sur le marché du logement dans les villes. On peut par conséquent se demander s’il est pertinent d’assimiler de tels logements à des résidences principales.
Lettre c
VD estime que des formes de logement spéciales, comme les prisons et les sanatoriums, devraient être assimilées à des résidences principales.
Lettre d
OW et TI demandent, pour les logements vacants, de renoncer au critère qui voudrait que ceux-ci soient demeurés vides depuis un an au plus. Par ailleurs, la question se pose de savoir si les logements vacants depuis plus d’un an deviennent automatiquement des résidences secondaires même s’ils continuent d’être mis en vente ou en location et ne sont pas utilisés comme des résidences secondaires.
La durée d’un an pour les logements vacants ne convainc pas LU, VD; FDP-Bregaglia. Le contrôle et l’exécution de cette disposition se révèleraient très problématiques (LU). Pour BL aussi, un logement qui serait vacant depuis plus d’un an n’est pas automatiquement une résidence secondaire. BL rejette la réglementation qui prévoit qu’un logement qui ne remplit pas ces critères est automatiquement considéré comme une résidence secondaire.
Lettre f
BE demande de préciser s’il doit s’agit de personnel qui travaille sur place.
3.3.5 Alinéa 4 (résidence secondaire)
BL; FVE et UCV préféreraient une définition plus précise, et positive, des résidences secondaires. Les résidences secondaires pourraient être définies comme les logements qui sont occupés partiellement par les propriétaires et qui ne sont pas mis en location (CP).
PLR propose de définir les résidences secondaires comme suit: logements qui peuvent être utilisés temporairement et à des fins d’habitation pendant les vacances et les loisirs par des personnes qui ne sont pas de la localité.
3.4 Article 3 Tâches et compétences des cantons
3.4.1 Remarques générales
ZG demande de limiter le domaine d’application de la loi aux seuls cantons qui comptent des communes avec plus de 20% de résidences secondaires. TG demande aussi que les cantons qui n’ont manifestement aucun problème de résidences secondaires soient exemptés des tâches définies dans le projet de loi.
3.4.2 Alinéa 1
GL, GR, NW, OW, UR, VS; PDC; CGCA et Flims jugent que la formulation impérative de la disposition peut conduire des particuliers et des organisations à faire valoir de telles revendications envers les cantons concernés et à les imposer contre leur volonté. La disposition dépasserait ainsi largement le but et l’objet de l’art. 8, al. 2 et 3 de la loi sur l’aménagement du territoire. NE; HEV, SSE, ASEG et