Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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CGSO estiment que la promotion de résidences principales de prix avantageux ne respecte pas le principe d’unité de la matière.
BL, FR, GL, GR, NW, OW, UR, VD, VS; PDC, UDC; ARS, CP, Flims, HEV, CGCA, SSE, uspi, ASEG demandent de biffer l’alinéa 1.
Château-d’Oex; CITAV, CP, FVE et uspi demandent que les communes soient expressément citées dans l’alinéa 1.
3.4.3 Alinéa 2
BE, FR, OW, VD; PBD, PDC, UDC; ACS, SAB; Château-d’Oex, cci-valais, Engler/Schmid/Brand/Bänziger, FVE, Parahôtellerie, SSE, usam, SSH, FST, VivArosa, USIE et ASEG demandent de biffer l’alinéa 2. Si elles ne veulent pas devoir se soumettre aux sévères limitations de la loi sur les résidences secondaires, les communes ont de toute façon intérêt à ne pas dépasser le seuil de 20%. BL juge la disposition superflue et LU demande de la réexaminer encore une fois.
3.4.4 Alinéa 3
Grindelwald et Sils demandent que les communes aussi soient expressément habilitées à édicter des dispositions plus restrictives.
VD; CP, FVE et uspi estiment que l’alinéa 3 est superflu et qu’il doit être biffé, car cette compétence existe déjà ou est prévue dans l’article 13 (Château-d’Oex; CITAV, CP, FRI).
4 Détermination de la proportion de résidences secondaires
4.1 Remarques générales
LU; Grindelwald, Lenk, Zweisimmen; brossa, HEV et kasisa se félicitent que la loi renonce à déterminer la surface brute de plancher (SBP) occupée par les résidences secondaires pour calculer la proportion de résidences secondaires.
FR; CP, FRI, FVE et uspi jugent problématique de renoncer à déterminer la surface brute de plancher. Pour le PSS et le pvl, cela revient à ne pas appliquer l’article constitutionnel. Ce critère sert à limiter l’agrandissement des résidences secondaires érigées sous l’ancien droit et à empêcher de contourner la Constitution.
Walter propose, dans le sens d’une réglementation transitoire, que toutes les communes énumérées dans l’annexe de l’actuelle ordonnance sur les résidences secondaires conservent leur statut. Au terme de l’entière deuxième année après l’entrée en vigueur de la loi, les résidences principales au sens large seraient recensées pour la première fois, puis seraient comptabilisées une fois par an. La liste des communes qui comptent plus de 20% de résidences secondaires pourrait être adaptée à ce moment-là.
4.2 Article 4 Inventaire des résidences principales
4.2.1 Remarques générales
BE demande de clarifier la question de savoir si chaque commune de Suisse est dans l’obligation d’établir et de gérer un inventaire des résidences principales, ou si cette obligation ne concerne que les communes qui comptent plus de 20% de résidences secondaires. ZG demande que seules les communes avec à peine plus de 20% de résidences secondaires soient tenues d’établir un tel inventaire. Laax et Surselva suggèrent que les communes avec un taux très élevé de résidences secondaires soient dispensées d’établir un inventaire des résidences principales. Les communes qui renonceraient à établir cet inventaire seraient automatiquement considérées comme des communes qui comptent plus de 20% de résidences secondaires (Laax, Surselva). CATEF, kgv-gr et UCV proposent qu’il soit possible de renoncer à établir un inventaire des résidences principales quand le taux de résidences secondaires d’une commune est très inférieur à 20% ou à 15%.
FR; UDC; Engler/Schmid/Brand/Bänziger proposent d’examiner la possibilité, dans les cas manifestes, de dispenser les communes de l’obligation d’établir un inventaire des résidences principales.