Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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Grindelwald; brossa et kasisa demandent par conséquent de préciser, dans les dispositions d’exécution, dans quelle mesure les logements affectés à l’hébergement touristique peuvent être occupés par le propriétaire, par des membres de sa famille ou par des connaissances. La durée d’utilisation à des fins personnelles ne devrait pas être trop basse pour ne pas prétériter les possibilités de vente des logements. Les quelques trois semaines au maximum par haute saison, comme le laisse entendre le rapport explicatif, constituent le minimum absolu.
FST trouve que les dispositions devraient être complétées de conditions supplémentaires, comme le standard des logements, l’intégration dans un système de classification reconnu ou la disponibilité.
Lettre a
TG demande de reformuler l’article 7, alinéa 2, lettre a, arguant qu’il n’est pas rare qu’une exploitation agricole se compose de plusieurs bâtiments, non reliés les uns aux autres. Il devrait être possible d’admettre qu’un hangar est un logement de propriétaire affecté à l’hébergement touristique et faisant partie d’un ensemble de bâtiments.
LU se demande s’il ne suffirait pas que le ou la propriétaire ait son domicile dans la même commune (et non obligatoirement aussi dans la même maison). Il est dans l’intérêt même de ces propriétaires de veiller à ce que ces logements soient bien occupés.
VD estime que la limitation du nombre autorisé de logement dans le rapport explicatif devrait être mieux motivée.
PSS; Pro Natura et ATE demandent une limitation à un maximum de deux logements, ASPO et WWF à un seul. SGL souhaite que la surface du logement ne dépasse pas de moitié celle de la résidence principale et que les unités d’habitation ne puissent pas être vendues.
BE, GL, GR, NW, OW, UR, VS; Flims, Lenk, Zweisimmen et CGCA demandent de biffer les affirmations, dans le rapport explicatif, selon lesquelles les logements de propriétaires doivent faire partie d’un système de classification reconnu et qu’ils doivent être proposés sur une plate-forme de placement commerciale appropriée.
SCH et FST saluent la réglementation des logements de propriétaire, mais jugent que ceux-ci devraient faire partie d’un système de classification reconnu. SCH exige une réglementation correspondante au niveau de l’ordonnance.
Lettre b
SSH; Parahôtellerie estiment que la disposition est d’une importance centrale pour le futur développement de l’hôtellerie. Au niveau de la loi, il est possible de renoncer à une définition trop détaillée des entreprises d’hébergement organisées. Dans les cas litigieux, une expertise de la Société suisse pour le crédit hôtelier (SCH) devrait être établie pour les projets de nouveaux bâtiments.
Christoffel trouvent que la condition de prestations hôtelières est trop limitative.
Rischatsch propose que la gestion par une entreprise d’hébergement organisée peut aussi se faire par une organisation de location locale.
Lettre c
Remarques générales
BE; FST; Lenk, Zweisimmen et kasisa se réjouissent qu’une troisième catégorie de logements affectés à l’hébergement touristiques soit autorisée. BE ajoute qu’il est ainsi possible de proposer des logements en copropriété par étages, ce qui correspond à un besoin dans certaines destinations touristiques. La question se pose de savoir si, pour réglementer cette catégorie, une lettre de plus est nécessaire ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une autre forme d’hébergement organisé selon lettre b.
VD se demande si la disposition est conforme à l’article constitutionnel.
FP et ASPAN considèrent que la disposition n’est acceptable qu’en relation avec l’article 8. Ils craignent cependant que ce type de logement soit créé en priorité sur le marché de la location et qu’il menace inutilement les logements existants affectés à l’hébergement touristique. Selon FP et Patrimoine suisse, cette catégorie de logements peut avoir le cas échéant une importance dans les régions rurales périphériques ne disposant pas d’entreprises d’hébergement. Le besoin en de tels logements est difficile à estimer. Ceux-ci ne devraient pouvoir être autorisés que dans les régions rurales périphériques en dehors des communes touristiques des Alpes.