Rapport sur les résultats
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 32 pages
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changement d’affectation du Contrôle des habitants, l’informant que le logement est désormais habité par une personne qui en a fait sa résidence principale.
6.3 Conditions d’autorisation particulières pour les logements affectés à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. c (art. 8)
6.3.1 Remarques générales
BE, TI; UDC; SwissBanking; SSE, CITAV, Engler/Schmid/Brand/Bänziger, FVE, hkgr, hsgr, kgv-gr, Oberland-Ost, SEAP, USIE et ASEG demandent de biffer l’article.
Approuvent la disposition: SG; ACS; SCH. SG juge la disposition adéquate. Du fait de sa fonction de coordination, le plan directeur cantonal représente l’instrument approprié.
Pour le PDC, la condition du plan directeur dénote une certaine méfiance de la Confédération envers les cantons (les plans directeurs devant être approuvés par la Confédération).
6.3.2 Alinéa 1
GL, GR, NW, OW, UR, VS; CGCA; Flims; constructionsuisse et suissetec sont d’avis que la preuve du besoin prévue dans l’alinéa 1 est difficile à apporter et qu’elle comporte de nombreuses incertitudes. En plus d’être inadéquate ou inacceptable (CATEF, kgv-gr), cette exigence entraîne une charge de travail importante au niveau de l’exécution (FRI). Les participants demandent par conséquent de délimiter le territoire selon le principe de l’exclusion: les plans directeurs cantonaux pourraient désigner les territoires dans lesquels les logements affectés à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. c ne sont pas autorisés. BE, SZ; Oberland-Ost, SSE, ASEG se prononcent en faveur du principe de l’exclusion si la condition du plan directeur est maintenue.
SG estime qu’il est important de désigner les territoires, et non de les délimiter de manière négative.
AI, FR, NW; DTAP demandent de laisser aux cantons la compétence de délimiter le territoire.
PES; ASPO et WWF saluent la preuve du besoin prévue à l’article 8. Celle-ci devrait toutefois être étendue à toutes les catégories de logements affectés à l’hébergement touristique.
Selon l’ASPAN, les territoires qui entrent en ligne de compte pour figurer dans le plan directeur sont en premier lieu des régions périphériques structurellement faibles où la perspective de logements affectés à l’hébergement touristique selon les lettres a et b n’est pas grande.
6.3.3 Alinéa 2
Pas de remarque.
6.3.4 Alinéa 3
BE, FR, LU, NW, OW, GR; economiesuisse; Flims, Laax, Sils, Surselva; constructionsuisse, DTAP, FSU, FVE, CGCA, SSE, RMS, SSIC TI, suissetec, ASEG et CGSO demandent de biffer l’alinéa 3. La nécessité d’épuiser les réserves pouvant être réaffectées à l’intérieur des zones à bâtir n’est guère applicable dans la réalité. Il est en outre problématique de faire dépendre les possibilités de construction du comportement de tiers (UDC; Engler/Schmid/Brand/Bänziger, hsgr, SSE). FSU estime que les réserves pouvant être réaffectées ne peuvent pas être épuisées entièrement dans la réalité.
pvl; Pro Natura, ASPO, ATE et WWF souhaitent que les réserves de logements pouvant être réaffectées au sens de l’article 15 alinéa 2 soient mentionnées.
AS, Châteaux forts, CSCM, CICC et SSPBC saluent l’alinéa 3, car il représente une mesure qui permet de contenir le mitage du territoire et qui sert une utilisation mesurée du sol.
HEV juge suffisant que les réserves pouvant être réaffectées soient « largement » épuisées.