Rapport explicatif
Consultation 2014/103: Révision du prix du sillon 2017 - modification de l'Ordonnance sur l'accès au réseau (OARF) · 28 pages
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Référence du dossier : BAV-242.1// 00001/00011/00003/00001/00001
1.2 Conditions-cadre
1.2.1 Poursuite du système actuel
Les prix différenciés du nouveau système du prix du sillon ont été introduits il y a deux ans. Ce nouveau système s’est avéré probant jusqu’ici. La révision actuelle se fonde sur ce système et confirme la direction prise.
La modification proposée se fonde sur le système actuel et conserve ses avantages.
1.2.2 Couvrir les coûts marginaux
Chaque train doit couvrir les coûts qu’il génère (coûts marginaux). Ce principe est inscrit dans l’art. 9b, al. 3, de la loi sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). Ces dernières années ces coûts ont particulièrement augmenté dans le domaine de la maintenance de la voie.
La modification proposée doit tenir compte de l’augmentation des coûts dans le domaine de la maintenance de la voie.
1.2.3 Bases juridiques
Au niveau européen, le prix du sillon est désormais régi par la directive 2012/34/UE. L’OFT estime que les dispositions de cette directive sont judicieuses. Le système du prix du sillon (SPS) les prend dès lors en considération bien qu’elles n’aient pas été intégrées à l’accord bilatéral sur les transports terrestres.
Le SPS doit en premier lieu respecter la LCdF, notamment l’art. 9b. C’est là que se trouve la base investissant le Conseil fédéral du pouvoir d’édicter l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire
(OARF; RS 742.122). L’art 18 ss OARF décrit le SPS et définit les prestations de base, complémentaires et de service qui le constituent. Les prix des différentes prestations de base sont fixés dans l’ordonnance de l’OFT relative à l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT;
RS 742.122.4). Les GI sont tenus de mettre en œuvre ces actes normatifs, définissent librement les autres prix et dressent sur cette base un catalogue des prestations.
Sur le plan juridique, la modification proposée se fonde notamment sur l’art 9b LCdF. Celui-ci dispose que les trains doivent en premier lieu couvrir (de manière différenciée) leurs coûts marginaux. En transport de voyageurs, une contribution de couverture vient s’ajouter aux produits du transport.