Rapport explicatif

Consultation 2014/103: Révision du prix du sillon 2017 - modification de l'Ordonnance sur l'accès au réseau (OARF) · 28 pages

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Référence du dossier : BAV-242.1// 00001/00011/00003/00001/00001

sillon du trafic grandes lignes que pour un train marchandises. Si le sillon annulé ne peut pas être revendu, la perte de recettes est plus élevée. Contrairement à ce qui se passe avec l’usure, des coûts sont imputables à l’infrastructure pour la conduite de l’exploitation si un sillon n’est pas utilisé. La redevance d’annulation sert à dédommager la mise à disposition et les frais administratifs. Désormais, une redevance d’annulation pourra être perçue également pour des sillons attribués provisoirement sur des tronçons surchargés. La nouvelle réglementation déleste un peu le trafic marchandises et grève davantage le trafic grandes lignes. Une partie des coûts sera désormais facturée au titre des prestations complémentaires au lieu d’être facturée au titre des prestations de base.

Proposition de modification de l’art. 19d OARF:

1Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser un sillon réservé, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et contribue à couvrir les frais de mise à disposition.

2Un sillon conformément à l’al. 1 est considéré comme réservé s’il a été attribué définitivement par le gestionnaire d’infrastructure.

3La redevance d’annulation se calcule à partir du prix de base lié au sillon conformément à l’art. 19, al. 3, let. a à c, multiplié par les coefficients suivants:

a. 0,2 en cas de renonciation jusqu’à 61 jours à l’avance;

b. 0,5 en cas de renonciation jusqu’à 31 jours à l’avance;

c. 0,8 en cas de renonciation avant 17 heures le jour précédent;

d. 1 en cas de renonciation après 17 heures le jour précédent;

e. 2 en cas de renonciation après l’heure de départ prévue à l’horaire du train.

4Sur les lignes surchargées conformément à l’art. 12a, l’al. 3 est également applicable en cas de renonciation à un sillon attribué provisoirement au moins cinq jours ouvrés à l’avance.

3.6.3 Supplément pour transport de marchandises dangereuses

Le supplément pour marchandises dangereuses a été réintroduit en 2013 dans le système suisse des prix du sillon. Conformément à l’art. 19a, al. 5, let. b, OARF, ce supplément est de 2 centimes par essieu-kilomètre pour les véhicules sans bogies et de 4 centimes par bogie-kilomètre pour les véhicules avec bogies. Lors de la préparation du présent projet de mise en œuvre des prix du sillon 2017, l’OFT et le groupe de travail technique ont envisagé une différenciation plus détaillée mais en ont finalement rejeté l’idée. A l’heure actuelle, il ne semble pas indiqué d’introduire des réglementations plus complexes.

Le supplément pour transport de marchandises dangereuses reste inchangé : CHF 0,02/essieu-km ou CHF 0,04/bogie-km.